25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/43


Recours introduit le 21 août 2021 — Association «Terra Mia Amici No Tap»/BEI

(Affaire T-514/21)

(2021/C 431/52)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Association «Terra Mia Amici No Tap» (Melendugno, Italie) (représentant: Me A. Calò, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater et déclarer que la BEI a commis une faute en omettant de répondre à la demande de réexamen présentée par l’association requérante;

condamner la BEI à adopter une mesure de retrait des financements accordés à TAP AG;

condamner [la BEI] aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de la Convention d’Aarhus (1) et du règlement (CE) no 1367/2006 du 6 septembre 2006 (2) (ci-après: le «règlement Aarhus»).

Nous faisons valoir à cet égard qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus, «[t]oute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 est habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe communautaire qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l’environnement ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte». En l’espèce, la BEI aurait dû répondre dans les délais prévus à l’article 10 de ce règlement, ce qu’elle n’a pas souhaité faire.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du point 36 de la déclaration des principes et normes adoptés en 2009 par la BEI en matière sociale et environnementale.

Nous faisons valoir à cet égard qu’en l’espèce, l’article 36 prévoit que la BEI exige que tous les projets qu’elle finance respectent au moins:

la législation environnementale nationale applicable;

la législation environnementale de l’Union européenne applicable, notamment la directive 2014/52/UE [du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement] et les directives sur la conservation de la nature, ainsi que les directives sectorielles et les directives «transversales»;

les principes et les exigences des conventions internationales incorporées au droit de l’UE, qui sont pertinentes en matière d’environnement.

En l’espèce, aucun de ces points n’a ainsi été respecté.

En effet, les violations suivantes sont démontrées:

a)

la législation environnementale de l’UE et notamment:

a.I

les dispositions combinées du considérant 36 et des articles 4 et 14 du règlement UE 347/2013 (3) (absence d’analyse du rapport coûts-avantages);

a.II

les dispositions combinées du considérant 31 du règlement 347/2013 ainsi que de l’article 5, paragraphe 1, et de l’annexe IV, note 1, de la directive 2011/92/UE (4) (impacts cumulés externes);

a.III

les dispositions combinées du considérant 31 du règlement 347/2013 ainsi que de l’article 5, paragraphe 1, et de l’annexe IV, note 1, de la directive 2011/92/UE (impacts cumulés internes) — interdiction de la pratique du «saucissonnage»;

a.IV

l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive Habitat;

a.V

l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2009/147 (5), la directive sur les oiseaux;

a.VI

les dispositions combinées du considérant 30 et de l’article 9 du règlement 1367/2006 avec l’article 6 de la directive 2014/52/UE (transparence et participation);

a.VII

les dispositions combinées du considérant 28 et de l’article 7, du règlement 347/2013 (règlementation Habitat);

a.VIII

la violation de l’article 191, paragraphe 1, TFUE, combinée à la violation de la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale, approuvée par le conseil d’administration le 3 février 2009.

b)

la législation italienne, notamment:

b.I

le décret législatif 42/2004 transposant la convention sur le paysage, article 26;

b.II

le décret législatif 42/2004 transposant la convention sur le paysage, article 146;

b.III

l’article 14-ter de la loi no 241 du 7 août 1990, conférence des services;

b.IV

la disposition A57 du décret ministériel de compatibilité environnementale 223/14;

b.V

le décret législatif 152/06, absence de sanctions;

b.VI

l’article 452-quater du code pénal (catastrophe environnementale).

3.

Troisième moyen tiré de la violation du règlement 347/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013.

Nous faisons valoir à cet égard qu’en effet, aucune analyse adéquate du rapport coûts-avantages n’a été effectuée.


(1)  Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2005, L 124, page 4).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, 2006, p. 13)

(3)  Règlement (UE) n o 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

(4)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(5)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20, 26.1.2010, p. 7)