9.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 320/46


Recours introduit le 12 juin 2021 — Mendes de Almeida/Conseil

(Affaire T-334/21)

(2021/C 320/52)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérante: Ana Carla Mendes de Almeida (Sobreda, Portugal) (représentants: Mes R. Leandro Vasconcelos et M. Marques de Carvalho, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil du 8 mars 2021 relative à la réclamation et à la réclamation complémentaire présentées par la requérante en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne contre la décision d’exécution (UE) 2020/1117 du Conseil du 27 juillet 2020 portant nomination des procureurs européens du Parquet européen, en ce qu’elle nomme pour la charge de procureur européen du Parquet européen comme agent temporaire au grade AD13, pour une période non renouvelable de trois ans, à partir du 29 juillet 2020, José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra, l’un des trois candidats initialement désignés par le Portugal (JO L 244, 29.7.2020, p. 18);

annuler la décision d’exécution (UE) 2020/1117 du Conseil du 27 juillet 2020 portant nomination des procureurs européens du Parquet européen, en ce qu’elle nomme pour la charge de procureur européen du Parquet européen comme agent temporaire au grade AD13, pour une période non renouvelable de trois ans, à partir du 29 juillet 2020, José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens des deux parties;

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil considérant qu’il n’est pas «l’autorité investie du pouvoir de nomination» («AIPN») selon les termes de l’article 1, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires, lu conjointement avec l’article 6 du régime applicable aux autres agents, lorsqu’il procède à la nomination des procureurs européens en vertu de l’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1939.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des règles applicables à la nomination des procureurs européens, garantes du principe d’indépendance du Parquet européen. La requérante affirme que la contestation par le gouvernement portugais, dans sa lettre envoyée au Conseil de l’Union européenne le 29 novembre 2019, du classement établi par le comité de sélection cité à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, des candidats présentés par le gouvernement lui-même, [contestation portant] l’indication d’un candidat différent de sa préférence et le fait qu’elle ait été accueillie par le Conseil, met en cause la structure de la procédure de nomination des procureurs européens.

3.

Troisième moyen tiré de l’erreur manifeste relative aux motifs de la décision. La requérante affirme notamment que la lettre du 29 novembre 2019, envoyée par le gouvernement portugais au Conseil, contenait deux erreurs graves, en outre reconnues par le gouvernement portugais lui-même. Il s’agissait de la mention du candidat préféré du gouvernement portugais, à six reprises, comme étant «le procureur général adjoint José Guerra», et de l’affirmation selon laquelle le même procureur était chargé de l’enquête et de l’accusation dans un important procès en matière de crimes contre les intérêts financiers de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen tiré du détournement de pouvoir. La requérante affirme que les objectifs en vue desquels les compétences ont été attribuées au Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la procédure de sélection et de nomination des procureurs européens, consistent à assurer l’indépendance de l’organe, et à nommer les candidats nationaux les plus qualifiés et qui offrent toutes les garanties d’indépendance pour l’exercice de la charge de procureur européen.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration. La requérante affirme que, dans la mesure où le Conseil s’est écarté de l’avis du Comité de sélection, et, partant, de l’ordre de priorité basé sur le résultat de l’évaluation de ce Comité, une motivation générale sous la forme d’une simple référence unique à une «évaluation différente des mérites des candidats effectuée au sein des instances préparatoires compétentes du Conseil», équivaut à une absence totale de motivation, dès lors qu’elle ne permet pas que la requérante sache pour quels motifs elle a été écartée.

6.

Sixième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. La requérante affirme que le Conseil, en procédant «à une évaluation différente des mérites des candidats effectuée au sein des instances préparatoires compétentes du Conseil» en ce qui la concerne, a violé le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.