9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/40


Recours introduit le 20 mai 2021 — SU/AEAPP

(Affaire T-296/21)

(2021/C 320/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SU (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: AEAPP

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 15 juillet 2020 de ne pas renouveler le contrat de la requérante;

annuler le rapport de notation de la requérante de 2019;

le cas échéant, annuler la décision du 11 février 2021 rejetant la réclamation;

accorder une indemnisation au titre du préjudice matériel de la requérante, tel que calculé dans la requête;

accorder une indemnisation au titre du préjudice moral de la requérante, tel qu’évalué ex æquo et bono à 10 000 EUR;

condamner la défenderesse à supporter l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens, invoquant tous l’illégalité alléguée du rapport de notation de 2019 et de la décision de non-renouvellement mais pour des motifs différents, énumérés ci-après.

1.

Premier moyen tiré du fait que le rapport de notation de 2019 n’a pas été dûment finalisé et que le rapport relatif au renouvellement de contrat (RRC) s’est appuyé sur un rapport de notation non-finalisé.

La requérante considère que le rapport de notation de 2019 est illégal dans la mesure où celui-ci n’a pas été dûment finalisé par une décision motivée du notateur d’appel. Elle considère également que la décision de non-renouvellement est illégale dans la mesure où celle-ci s’est appuyée sur un rapport de notation de 2019 qui n’était pas finalisé.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe d’impartialité, de l’article 11 du statut et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Selon la répartition des tâches et des responsabilités à l’AEAPP [Autorité européenne de surveillance des assurances et des pensions professionnelles], le directeur exécutif est chargé d’agir en qualité de notateur d’appel et d’Autorité autorisée à conclure des contrats de travail (AACC) dans la présente affaire, ce qui ne garantit pas l’impartialité de la procédure de notation de 2019 comme de la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation, ainsi que d’une violation de l’article 25 du statut, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des points 6.7, 6.9 et 6.10 de la procédure de renouvellement de contrat de l’AEAPP.

La requérante considère par ce moyen que son droit d’être entendue et l’obligation de motivation ont été violés tant à l’égard de la décision de non-renouvellement de contrat que de sa notation de 2019.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, de l’absence d’une appréciation diligente de tous les aspects de l’affaire et d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en combinaison avec une violation des articles 4 et 6.5 de la procédure de renouvellement de contrat.

Dans la présente affaire, l’appréciation de la défenderesse est illégale, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du devoir de bonne administration, pour deux raisons principales. D’une part, la requérante soutient que la défenderesse n’a pas pris dûment en considération les autres critères mentionnés à l’article 4 de la procédure de renouvellement de contrat et, en particulier, les évaluations de performance positives antérieures de la requérante. D’autre part, les motifs fournis par la défenderesse à l’égard des performances de la requérante en 2019 et 2020 sont manifestement erronés et infondés.

5.

Cinquième moyen tiré d’une discrimination fondée sur le genre et la situation familiale, en violation de l’article 1er sexies du statut et des articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La requérante considère qu’elle a subi une discrimination, en raison de ses périodes de congé et de ses modalités de travail, et que la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée par cette discrimination et constitue une mesure de représailles.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation de l’obligation de diligence.

En vertu de l’obligation de diligence, l’administration doit non seulement prendre en compte l’intérêt du service, mais également les intérêts de l’agent. La requérante allègue que celle-ci n’a pas procédé ainsi.