28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/31


Recours introduit le 10 mai 2021 — Armadora Parleros/Commission

(Affaire T-254/21)

(2021/C 252/42)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Armadora Parleros (Santa Eugenia de Ribeira, Espagne) (représentant: J. Navas Marqués, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la Commission a violé l’article 118 du règlement [(CE)] no 1224/2009 réglementant la politique commune de la pêche par omission, en ne procédant pas à un contrôle adéquat de l’application correcte de cette réglementation par le Royaume d’Espagne, ce qui est susceptible de constituer un acte faisant grief à la requérante ARMADORA PARLEROS S.L.;

constater que cette violation de la Commission a causé un préjudice à la requérante ARMADORA PARLEROS S.L.consistant dans la perte de revenus issus de la pêche du maquereau et du merlu pour la période allant de 2006 à 2020;

condamner la Commission à verser à la société commerciale ARMADORA PARLEROS S.L. la somme de NEUF MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE QUATRE CENT TRENTE-QUATRE EUROS SOIXANTE ET UN CENTIMES (9 881 434,61 euros) à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts aux taux légaux et de la capitalisation desdits intérêts;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

La requérante dénonce le comportement illicite de la Commission, en particulier en ce qui concerne le manquement à son devoir de contrôle de l’application effective, par le Royaume d’Espagne, de la politique commune de la pêche, notamment du règlement [(CEE)] no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO 1993, L 261, p. 1) et du règlement [(CE)] no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO 2009, L 343, p. 1). La requérante se réfère notamment, à cet égard, à l’«absence de vérification de la puissance des moteurs des chalutiers pêchant dans les eaux de la mer Cantabrique et du Nord-Ouest».

À la suite de ce manquement, la requérante a subi un préjudice de 2006 à 2020, eu égard à l’impossibilité d’utiliser le navire «Vianto Tercero», qui, en raison d’une mauvaise application de la politique commune de la pêche, a dû être démoli et a donc totalement cessé d’être utilisé, ce qui a entraîné un préjudice économique pour la société ARMADORA PARLEROS S.L.