5.7.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 263/26


Recours introduit le 4 mai 2021 — Pšonka/Conseil

(Affaire T-242/21)

(2021/C 263/35)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Artem Viktorovyč Pšonka (Kramatorsk, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2021/394 du Conseil, du 4 mars 2021, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (1) ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2021/391 du Conseil, du 4 mars 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (2) et ce, dans la mesure où cette décision et ce règlement s’appliquent à la partie requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne à ses propres dépens ainsi qu’aux dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration

La partie requérante motive son recours, entre autres, par le fait que le Conseil de l’Union européenne n’a pas agi avec diligence lors de l’adoption de la décision attaquée étant donné que, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, il n’a pas examiné les allégations avancées par la partie requérante ni les éléments de preuve produits par celle-ci, qui témoignent en faveur de la partie requérante et il s’est fondamentalement fondé sur le résumé succinct du Procureur général d’Ukraine et n’a demandé aucune information complémentaire sur le déroulement de l’enquête en Ukraine.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation du droit de propriété de la partie requérante

La partie requérante fait valoir à cet égard que les restrictions qui ont été adoptées à son encontre sont disproportionnées, excessives et méconnaissent les garanties de la protection de droit international du droit de propriété de la partie requérante.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux de la partie requérante qui lui sont garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

La partie requérante fait valoir à cet égard que par l’adoption des mesures restrictives à son encontre, ont été violés son droit à un procès équitable, la présomption d’innocence, ses droits de la défense ainsi que la protection de la propriété privée.


(1)  JO 2021, L 77, p. 29.

(2)  JO 2021, L 77, p. 2.