14.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 228/32


Recours introduit le 16 avril 2021 — Polynt SpA/Agence européenne des produits chimiques

(Affaire T-207/21)

(2021/C 228/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italie) (représentants: Mes C. Mereu, P. Sellar et S. Abdel-Qader, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Dire le recours recevable et fondé;

Annuler la décision attaquée;

Condamner l’ECHA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours tend à l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’ECHA, du 9 février 2021, confirmant la décision de l’ECHA enjoignant d’effectuer des essais complémentaires aux fins de l’évaluation de la substance Anhydride hexahydro-4-méthylphtalique (affaire A-015-2019) au titre de l’article 40 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement REACH»).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 5 moyens.

1.

Premier moyen faisant grief à la chambre de recours d’avoir commis une erreur de droit dans le contrôle de légalité de la décision de l’ECHA TPE-D-2114483466-38-01/F du 4 septembre 2019 sur la proposition d’essai relative à la substance Anhydride hexahydro-4-méthylphtalique (numéro CE 243-072-0 et numéro CAS 19438-60-9) (ci-après le «4-MHHPA»);

2.

Deuxième moyen faisant grief à la chambre de recours d’avoir commis une erreur de droit en concluant que l’examen de propositions d’essai équivaut à l’examen d’un contrôle de conformité;

3.

Troisième moyen faisant grief à la chambre de recours d’avoir négligé d’appliquer le juste critère juridique et de considérer les arguments de la demanderesse, d’avoir renversé la charge de la preuve à l’endroit des conditions requises par la colonne 2 de la section 8.7.3. de l’annexe X du règlement REACH et d’avoir négligé de répondre aux arguments de la demanderesse relatifs aux conclusions du document concis no 75 d’évaluation chimique internationale de l’OMS (WHO Concise International Chemical Assessment Document)

4.

Quatrième moyen faisant grief à la chambre de recours d’avoir méconnu ou mal appliqué les articles 91 à 93 du règlement REACH;

5.

Cinquième moyen faisant grief à la chambre de recours de n’avoir pas examiné les arguments de la demanderesse tirés de la violation de l’article 13 TFUE, de l’article 25 du règlement REACH ainsi que des principes de protection du bien-être des animaux, de proportionnalité et de bonne administration.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).