17.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 189/19


Recours introduit le 19 mars 2021 — Saure/Commission

(Affaire T-151/21)

(2021/C 189/21)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hans-Wilhelm Saure (Berlin, Allemagne) (représentant: C. Partsch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 27 janvier 2021 refusant de lui accorder l’accès à des documents de la Commission en fournissant des copies de l’ensemble de la correspondance de la Commission échangée depuis le 1er avril 2020

a)

avec la société BioNTech SE,

b)

avec la chancellerie allemande, concernant la société BioNTech SE et ses produits, et

c)

avec le ministre fédéral de la Santé allemand, concernant l’acquisition de vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus,

notamment s’agissant des quantités et des délais de livraison des vaccins proposés par BioNTech;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré du fait que le requérant considère qu’il a un droit d’accès aux documents litigieux de la Commission européenne en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 (1).

2.

Deuxième moyen, tiré du fait que le requérant considère que l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 ne fait pas obstacle à son droit d’accès aux informations litigieuses. Il estime que la divulgation de ces informations ne porterait pas atteinte aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale. Selon lui, les informations visées ne contiennent pas de secrets d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943 (2).

3.

Troisième moyen, tiré du fait que le requérant considère que l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 ne fait pas obstacle au droit d’accès aux informations litigieuses. Il estime que cette disposition ne protège que les processus de décision en cours. Or, selon lui, l’objet de sa demande d’accès au dossier porte sur des documents relatifs aux négociations de la défenderesse au sujet de la livraison de vaccins. Selon lui, ces négociations ont déjà été clôturées. Il considère par ailleurs que la divulgation de l’information litigieuse servirait un intérêt public supérieur, puisque l’acquisition de vaccins par l’Union fait, depuis des semaines, l’objet de débats à travers toute l’Europe.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(2)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO 2016, L 157, p. 1).Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)