26.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/19


Recours introduit le 2 février 2021 — QB/Commission

(Affaire T-71/21)

(2021/C 148/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: QB (représentant: R. Wardyn, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (ci-après le «PMO») du 6 avril 2020 ainsi que la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 3 novembre 2020, par lesquelles la Commission a refusé d’octroyer au requérant l’indemnité de dépaysement;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions du PMO et de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Le requérant fait valoir que le PMO et l’autorité investie du pouvoir de nomination n’ont pas mentionné le fait que les dispositions constitutionnelles et légales applicables à tous les juges polonais n’autorisaient pas le requérant à nouer de quelconques relations juridiques avec le Réseau Européen de Formation Judiciaire (REFJ), ou avec toute autre entité de droit privé en Pologne ou à l’étranger, conformément au principe de l’État de droit.

Il fait en outre valoir que le PMO et l’autorité investie du pouvoir de nomination n’ont pas tenu compte du fait qu’en vertu du droit polonais, le requérant, qui était un juge exerçant une fonction judiciaire active, ne pouvait pas avoir été soumis au contrôle d’une autorité autre que le tribunal d’arrondissement de Lubartow et la hiérarchie de la Krajowa Szkola Sadownictwa i Prokuratury (l’École nationale de la magistrature et du parquet, ci-après la «KSSiP»).

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

Le requérant fait valoir que l’expression «services effectués pour un autre État» au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, devrait être interprétée en ce sens qu’elle inclut toutes les situations résultant d’un service effectué pour un autre État et ne saurait se limiter aux services fournis dans le cadre de la représentation officielle de cet État, et que ni le droit, ni la jurisprudence, ne corroborent l’appréciation restrictive de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Le requérant affirme en outre que la KSSiP devrait être considérée comme un organisme central de l’État, et, par conséquent, que les services qu’il a effectués lorsqu’il était délégué auprès de la KSSiP devraient être considérés comme des services effectués pour l’État polonais.

Le requérant allègue de plus que les services qu’il a effectués (1) avaient un caractère subsidiaire par rapport à sa relation juridique avec la KSSiP.

Le requérant fait en outre valoir que son principal emploi au cours de la période de référence était son travail pour la KSSiP en Pologne.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

Le requérant allègue qu’il a conservé un lien spécifique le rattachant à la Pologne, ce qui a empêché la création d’un lien durable avec la Belgique;

En outre, le requérant maintient que sa situation juridique et factuelle ne lui a pas permis de s’intégrer dans la société belge.


(1)  Portion de phrase omise pour assurer l’anonymat.