12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/39


Recours introduit le 14 janvier 2021 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior/Commission

(Affaire T-22/21)

(2021/C 128/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior (représentants: D. Luff and R. Sciaudone, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la lettre de la Commission européenne du 4 novembre 2020 [réf. Ares(2020)6365704] relative à la liquidation de la garantie financière invoquée par le ministère turc des sciences, de l’industrie et de la technologie — Direction générale Union et affaires étrangères-Direction des programmes financiers de l’Union;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation du devoir de diligence, du devoir d’impartialité, du principe de l’égalité des armes et de l’article 78 du règlement financier (1).

Il est soutenu que la Commission n’a pas contrôlé la décision de liquider la garantie prise par les autorités turques. En effet, la Commission a demandé aux autorités turques de contrôler elles-mêmes cette décision. Ce comportement enfreint l’article 78 du règlement financier, lu conjointement avec les articles 80, 81 et 82 du règlement délégué (2). Selon ces dispositions, l’ordonnateur de l’Union doit vérifier personnellement les documents.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

La requérante fait valoir que la décision attaquée ne lui a pas fourni suffisamment d’informations pour lui permettre de vérifier si l’acte en cause est fondé ou s’il est entaché d’un vice qui pourrait lui permettre d’en contester la légalité devant le juge de l’Union et, d’autre part, pour permettre à ce même juge d’en contrôler la légalité.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu.

Il est soutenu que la requérante n’a pas participé à la procédure administrative que la Commission a menée pour décider de donner ou non l’instruction à la délégation de l’Union à Ankara de contresigner la liquidation de la garantie.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

La requérante fait valoir que la Commission a violé le principe de proportionnalité en omettant de mettre en balance la demande de l’autorité contractante et les sommes dues à la requérante.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions de liquidation de la garantie.

Il est soutenu que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions, toutes liées à la prétendue violation du contrat de service, applicables à la liquidation de la garantie.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).