22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/49


Recours introduit le 10 janvier 2021 — IFIC Holding/Commission

(Affaire T-8/21)

(2021/C 62/61)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: IFIC Holding AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: C. Franz et N. Bornemann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2020) 2813 final du 28 avril 2020;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision d’exécution C(2020) 2813 final de la Commission du 28 avril 2020 accordant à Clearstream Banking AG une autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2271/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen tiré de la violation du droit d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

Conformément à l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la Charte, toute personne (physique ou morale) a droit à un procédure administrative équitable et à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.

La Commission a violé cette forme substantielle en s’abstenant d’informer la requérante, de l’entendre, à aucun moment, que ce soit par écrit ou oralement, ou encore de lui donner la possibilité de présenter des observations.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2271/96 du Conseil (1), du règlement d’exécution (UE) 2018/1101 de la Commission (2) et de la note d’orientation relative à l’application du règlement précité (3).

La partie défenderesse a violé les dispositions et le champ d’application de l’article 5 du règlement no 2271/96 ainsi que le droit de l’Union de rang supérieur en accordant à la demanderesse l’autorisation litigieuse sous la forme de la décision attaquée avec effet rétroactif pour une situation révolue.

Un tel effet rétroactif ou consentement a posteriori est contraire au droit de l’Union, notamment au regard des principes de justice et de procédure, qui garantissent la transparence, la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime.

Ni le règlement ni le règlement d’exécution (UE) 2018/1101 qui est fondé sur celui-ci ne prévoient une telle rétroactivité. Le droit de l’Union ne prévoit pas d’autorisation a posteriori ayant un effet rétroactif.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et de l’exigence de transparence et de précision.

La défenderesse a violé son obligation de motivation ainsi que l’exigence de transparence et de précision découlant des droits fondamentaux en matière procédurale et judiciaire.

Le champ d’application de l’article 1er de la décision d’exécution est tout à fait imprécis du point de vue temporel et en termes de contenu. Compte tenu de sa formulation, ladite décision pourrait s’appliquer rétroactivement, et ce pour une durée indéterminée.

La formulation de l’article 1er est particulièrement vague en ce qui concerne les notions de «motifs sérieux de suspicion» et de «services». Pour la partie concernée, il n’apparait pas clairement dans quelles conditions la demanderesse était autorisée à entreprendre des actions qui lui portaient atteinte, ni dans quelle période et dans quel contexte celles-ci pouvaient être liées aux «services». La décision ne précise pas ce qu’il faut entendre par «services» et si ceux-ci peuvent également concerner des actes de tiers.

4.

Quatrième moyen tiré du détournement de pouvoir ou de l’erreur d’appréciation contraires au droit de l’Union de rang supérieur, et plus précisément des principes généraux de procédure, de justice et de droit.

La défenderesse a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en ne tenant absolument pas compte de la situation de la requérante ou des conséquences de la décision sur la requérante.

La requérante n’a pas eu l’occasion de présenter des observations au sujet des motifs de suspicion et, conformément à l’article 1er de la décision, elle ne sera pas entendue, ce qui la laisse sans défense face aux décisions de la demanderesse.

Le fait que la requérante ait fait usage de son droit procédural fondamental, consacré par le droit constitutionnel et le droit de l’Union, d’attraire la demanderesse devant les juridictions nationales, n’est pas une considération dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciation. La défenderesse a ainsi outrepassé son pouvoir d’appréciation.

Dans son raisonnement, la défenderesse n’a pas inclus de moyens moins contraignants ou des droits à indemnisation compensatoire, alors que cela aurait été absolument nécessaire pour assurer une mise en balance et une évaluation adéquates.


(1)  Règlement (CE) no 2271/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (JO 1996, L 309, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1101 de la Commission, du 3 août 2018, établissant les critères pour l’application de l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2271/96 du Conseil portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (JO 2018, L 199I, p. 7).

(3)  Note d’orientation — Questions/réponses: adoption de l’actualisation de la loi de blocage (2018/C 277 I/03) (JO 2018, C 277 I, p. 4).