15.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 88/34


Recours introduit le 7 janvier 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt/AEE

(Affaire T-5/21)

(2021/C 88/46)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt (Helvoirt, Pays-Bas) (représentant: J. Gebruers, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne pour l’environnement

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevable et fondé le recours en annulation de la décision de l’Agence européenne pour l’environnement, notifiée à la partie requérante par courriel du 9 novembre 2020, portant refus de déférer à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour») des questions sur l’interprétation correcte de l’article 5, partie C, de l’annexe III de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (ci-après la «directive sur la qualité de l’air»);

annuler la décision attaquée;

renvoyer le dossier à l’AEE pour qu’elle défère à la Cour les questions nécessaires sur l’interprétation des dispositions précitées comme l’a demandé la partie requérante;

condamner l’AEE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 23 de la directive sur la qualité de l’air et l’annexe III, partie C, de cette directive, violation de l’article 267 TFUE, violation des articles 1er et 9 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après la «Convention d’Aarhus»), violation de l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus, et violation des articles 1er et 2 du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, en ce que l’AEE a refusé de poser à la Cour les questions nécessaires sur l’interprétation correcte de la directive sur la qualité de l’air.

En vertu des dispositions précitées, l’AEE était tenue de déférer des questions à la Cour. La façon d’agir de l’AEE et dès lors la décision attaquée sont en contradiction avec les articles 1er et 9 de la Convention d’Aarhus. En vertu de l’article 1er de cette convention, l’accès à un juge doit être assuré au niveau communautaire.

L’AEE a précisément pour objectif de fournir des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen, sur la base desquelles les mesures nécessaires à la protection de l’environnement peuvent être prises. Cela implique également que l’AEE doit pouvoir donner un avis correct et juridiquement contraignant sur le prescrit de la distance maximale à partir de la bordure du trottoir au sens du point 5 de la partie C de l’annexe III de la directive sur la qualité de l’air, ce qui n’est pas possible en l’espèce sans poser les questions nécessaires à la Cour.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 47 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 191 TFUE, en ce que l’AEE fait obstacle à l’accès à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 267 TFUE en ce que l’AEE a décidé en lieu et place de la Cour que la réponse aux questions posées par la partie requérante n’était manifestement pas nécessaire.