Arrêt du Tribunal (première chambre) du 22 mars 2023 –
Beauty Biosciences/EUIPO – Société de Recherche Cosmétique (BIO-BEAUTÉ)

(affaire T‑750/21) ( 1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale BIO‑BEAUTÉ – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) – Article 52, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001) »

1. 

Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE

(Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 94, § 1, 1re phrase)

(voir points 18, 19)

2. 

Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée – Limites

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72, § 3)

(voir point 29)

3. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 3, et 52, § 2)

(voir points 37-42, 52)

4. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Charge de la preuve

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 3, et 52, § 2)

(voir point 43)

5. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Marque dépourvue de caractère distinctif dans toute l’Union – Acquisition par l’usage également dans toute l’Union

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 3, et 52, § 2)

(voir point 49)

6. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Enregistrement contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Marque verbale BIO-BEAUTÉ

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b) et c), et 3, et 52, § 2]

(voir points 50, 58-61)

7. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Force probante des éléments de preuve

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 3, et 52, § 2)

(voir point 57)

Dispositif

1) 

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 septembre 2021 (affaires jointes R 1871/2020-4 et R 1891/2020-4) est annulée en ce qu’elle concerne les « parfums, eaux de toilette, eau de Cologne ; huiles essentielles ; encens, eaux de senteur » et les « dentifrices ».

2) 

Le recours est rejeté pour le surplus.

3) 

Chaque partie supportera ses propres dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.


( 1 ) JO C 51 du 31.1.2022.