Affaire T‑748/21

Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd e.a.

contre

Commission européenne

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 21 juin 2023

« Dumping – Extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande – Enquête anticontournement – Contournement – Article 13 du règlement (UE) 2016/1036 – Éléments de preuve suffisants – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation »

  1. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Contournement – Ouverture d’une enquête – Conditions – Caractère suffisant des renseignements contenus dans la plainte – Obligations s’imposant à la Commission dans l’appréciation desdits renseignements – Portée

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 5, § 2 et 3, et 13 § 1 et 3)

    (voir points 27-34, 100-102)

  2. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites

    (voir point 35)

  3. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Contournement – Notion – Modification de la configuration du commerce entre les pays tiers et l’Union – Éléments pertinents

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 13, § 1)

    (voir points 44-51)

  4. Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Moyen fondé sur des éléments révélés en cours d’instance – Absence – Ampliation d’un moyen existant – Absence d’ampliation – Irrecevabilité

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 84, § 1)

    (voir points 54, 55, 58)

  5. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Contournement – Notion – Nécessité d’établir une exigence relative à la substitution des importations originaires du pays soumis au droit antidumping par celles en provenance du pays de contournement – Absence

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 13, § 1)

    (voir point 61)

  6. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Contournement – Détermination d’un contournement – Charge de la preuve – Établissement d’un contournement sur la base d’un faisceau d’indices – Admissibilité

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 13, § 1)

    (voir points 64-66, 100)

  7. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Contournement – Notion – Maintien des effets correctifs du droit antidumping en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires – Critères alternatifs

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 13, § 1)

    (voir point 74)

  8. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Contournement – Notion – Existence d’un dumping en liaison avec la valeur normale précédemment établie pour les produits similaires – Détermination de la valeur normale – Prise en compte de la valeur normale précédemment établie pour un seul produit parmi les produits visés – Admissibilité – Conditions

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 13, § 1)

    (voir points 86-95)

  9. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Règlement portant extensions des droits antidumping – Application au maintien des effets correctifs du droit antidumping en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires

    (Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 13, § 1)

    (voir points 105-111, 121-133)

Résumé

Dans le cadre de la politique de défense commerciale de l’Union européenne, le Conseil a adopté, en 2009, le règlement no 925/2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine ( 1 ).

Ces mesures antidumping ont été prolongées au regard de la République populaire de Chine par le règlement d’exécution de la Commission 2015/2384 ( 2 ). Lesdites mesures ont été étendues à d’autres catégories de feuilles d’aluminium par le règlement d’exécution de la Commission 2017/271 ( 3 ).

En 2020, à la suite d’une plainte déposée par un utilisateur anonyme, la Commission a ouvert une enquête concernant un éventuel contournement de ces mesures antidumping, à l’issue de laquelle elle a adopté le règlement d’exécution 2021/1474 ( 4 ) portant extension desdites mesures aux importations de certaines feuilles d’aluminium (ci-après les « produits concernés » ( 5 )) expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.

Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd, Dingheng New Materials Co., Ltd et Thai Ding Li New Materials Co., Ltd appartiennent au groupe Dingsheng, une multinationale chinoise active dans le secteur de la fabrication de produits en aluminium également présente en Thaïlande. Elles ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution 2021/1474 en faisant grief à la Commission, notamment, de s’en être tenue aux allégations figurant dans la plainte pour ouvrir son enquête, sans s’être assurée qu’elle disposait d’éléments suffisants, au regard des exigences du règlement 2016/1036 ( 6 ).

Le Tribunal rejette le recours tout en précisant, à cette occasion, la valeur des éléments propres à justifier l’ouverture d’une enquête anticontournement.

Appréciation du Tribunal

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, quatre conditions sont exigées pour déterminer l’existence d’un contournement. Premièrement, il doit y avoir une modification de la configuration des échanges entre un pays tiers et l’Union, ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et l’Union. Deuxièmement, cette modification doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Troisièmement, il doit exister des éléments démontrant que l’industrie de l’Union subit un préjudice ou que les effets correctifs du droit antidumping sont compromis en termes de prix ou de quantités de produits similaires. Quatrièmement, il doit également exister des éléments de preuve de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

En outre, il ressort de l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, qui s’applique également à une enquête anticontournement ( 7 ), que la Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

À cet égard, le Tribunal souligne que la quantité et la qualité des éléments de preuve nécessaires pour satisfaire au critère du caractère suffisant aux fins de l’ouverture d’une enquête sont différentes de celles qui sont nécessaires aux fins d’une détermination finale de l’existence d’un contournement. Il n’est donc pas exigé que la plainte contienne une analyse des éventuels renseignements fournis ni que ces derniers constituent une preuve irréfutable de l’existence des faits allégués. Par ailleurs, le caractère suffisant desdits renseignements dépend des circonstances de chaque affaire et doit être apprécié au cas par cas.

À la lumière de ces considérations, le Tribunal rejette, tout d’abord, le grief tiré de l’absence, dans la plainte, d’éléments de preuve suffisants pour démontrer la modification de la configuration du commerce.

Sur ce point, le Tribunal note que cette première condition est libellée en des termes très généraux qui, par conséquent, laissent une large marge d’appréciation aux institutions de l’Union pour en déterminer la nature et les caractéristiques.

En l’espèce, en premier lieu, il ressort de la plainte que, entre 2017 et 2019, les importations des feuilles d’aluminium vers l’Union depuis la Thaïlande ont augmenté de manière importante. Or, bien que ces importations n’étaient pas limitées aux produits concernés, il était vraisemblable que la proportion des ceux-ci dans ladite augmentation était tout aussi importante. Ainsi, l’imposition d’un droit antidumping pouvant être fondée sur un risque de contournement dans la mesure où celui-ci est avéré et n’est pas uniquement hypothétique, la Commission pouvait considérer qu’un tel risque était présent au moment de l’ouverture de l’enquête. En deuxième lieu, la plainte contenait des statistiques relatives, pour la période allant de 2015 à 2019, aux importations en Thaïlande de la matière première nécessaire à la production des produits concernés depuis la Chine. Or, ces données révèlent une augmentation des volumes importés durant toute cette période, de sorte que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant, eu égard à ces éléments, que ces importations étaient susceptibles de soutenir la production des produits concernés en Thaïlande en vue de leur exportation ultérieure vers l’Union en contournement du droit antidumping imposé aux exportations de ces mêmes produits depuis la Chine.

En troisième lieu, c’est en vain que les requérantes soutiennent qu’il n’aurait pas été démontré que les exportations depuis la Chine vers l’Union avaient été remplacées par des exportations depuis la Thaïlande. En effet, le Tribunal relève que la substitution des importations originaires du pays soumis au droit antidumping par celles en provenance du pays de contournement ne figure pas parmi les conditions à réunir pour établir l’existence d’un contournement au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

En quatrième et dernier lieu, bien que la Commission n’ait pas démontré avoir recueilli des données plus détaillées concernant la période 2019-2020, le Tribunal estime qu’elle n’y était pas tenue, dans la mesure où la plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour conclure à l’existence d’un contournement ainsi que d’importantes opérations d’assemblage du produit concerné en Thaïlande.

Ensuite, le Tribunal écarte le grief tiré de l’absence, dans la plainte, d’éléments de preuve suffisants relatifs à la troisième condition, à savoir la neutralisation des effets correctifs des droits d’origine, dans la mesure où la plainte ne contenait pas de renseignements suffisants concernant le calcul du prix non préjudiciable.

Sur ce point, le Tribunal relève qu’il découle de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base que la neutralisation des effets correctifs peut être établie soit sur la base du prix de produits similaires, soit sur la base de la quantité de tels produits, les deux paramètres étant alternatifs. Il s’ensuit que la Commission était en droit de se référer exclusivement, en l’espèce, au paramètre relatif aux quantités importées de produits similaires, sans être tenue de se référer également aux prix de tels produits.

Enfin, le Tribunal rejette le grief tiré de l’absence, dans la plainte, d’éléments de preuve suffisants relatifs à la quatrième condition, à savoir l’existence d’un dumping en liaison avec la valeur normale précédemment établie pour les produits similaires.

S’agissant de la détermination de la valeur normale, il ressort de la plainte que la démonstration de l’existence d’un dumping reposait sur les données utilisées dans le cadre du règlement d’exécution 2015/2384 au titre de l’expiration des mesures. Il s’ensuit que la plainte a pris en compte la valeur normale précédemment établie pour le seul produit visé dans ce règlement.

Or, d’une part, le règlement de base n’impose pas, lorsque le produit concerné contient plusieurs types de produits, comme c’est le cas en l’espèce, que la plainte fournisse des renseignements sur l’ensemble de ces types de produits. Il découle plutôt de l’article 13, paragraphes 1 et 3 dudit règlement que la Commission est fondée à considérer qu’elle dispose d’éléments suffisants pour justifier l’ouverture de l’enquête lorsque les éléments à sa disposition sont susceptibles d’établir l’existence d’un dumping du produit dans son ensemble, et non pas uniquement d’une sous-catégorie insignifiante de ce même produit. Or, les requérantes n’ayant pas soutenu que le produit visé par le règlement d’exécution 2015/2384 constitue une sous-catégorie insignifiante des produits concernés, la Commission pouvait à juste titre conclure que les éléments de preuve relatifs au dumping dudit produit étaient suffisants pour justifier l’ouverture de l’enquête.

D’autre part, les produits concernés doivent être considérés comme étant similaires au produit visé dans le règlement d’exécution 2015/2384. Il s’ensuit que la prise en compte, dans la plainte, de la valeur normale précédemment établie pour le seul produit visé dans le règlement d’exécution 2015/2384 est conforme à l’article 13 du règlement de base.

S’agissant de la détermination du prix à l’exportation, bien que celui-ci ait été déterminé en référence à une grande variété de produits qui ne sont pas limités aux produits concernés, le Tribunal conclut que, en tout état de cause, il ressort de l’analyse de ce qui précède que la Commission pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, conclure que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants, appréciés dans leur ensemble, et se fonder sur un faisceau d’indices concordants pour décider d’ouvrir l’enquête antidumping.

À la lumière notamment de ces considérations, le Tribunal rejette le recours des requérantes dans son intégralité.


( 1 ) Règlement (CE) no 925/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO 2009, L 262, p. 1).

( 2 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2384 de la Commission, du 17 décembre 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires du Brésil à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO 2015, L 332, p. 63).

( 3 ) Règlement d’exécution (UE) 2017/271 de la Commission, du 16 février 2017, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées (JO 2017, L 40, p. 51).

( 4 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/1474 de la Commission, du 14 septembre 2021, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et le règlement d’exécution (UE) 2017/271 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (JO 2021, L 325, p. 6).

( 5 ) Les produits concernés par ce règlement étaient ceux visés par le règlement no 925/2009 et par le règlement d’exécution 2017/271.

( 6 ) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).

( 7 ) L’article 13, du règlement de base, intitulé « Contournement », dispose à son paragraphe 3, troisième alinéa, que « Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l’ouverture et la conduite des enquêtes s’appliquent dans le cadre du présent article. »