27.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/30


Ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2022 — AL/Commission

(Affaire T-692/21) (1)

(«Fonction publique - Enquête de l’OLAF - Actes de l’OLAF - Identification de la partie défenderesse - Absence d’acte faisant grief - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Irrecevabilité»)

(2023/C 71/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: AL (représentant: R. Rata, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr, J. Baquero Cruz et A.-C. Simon, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, d’une part, l’annulation, premièrement, de différents actes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) adoptés dans le cadre d’une enquête le visant et par lesquels celui-ci a notamment rejeté deux réclamations qu’il avait introduites contre le rapport final et les recommandations formulées dans ladite enquête, deuxièmement, de la note de la Commission européenne du 3 mars 2021 par laquelle celle-ci l’a informé de son intention de recouvrer certaines allocations qui lui avaient été versées, troisièmement, de la décision de la Commission du 22 mars 2021 par laquelle celle-ci a décidé de recouvrer lesdites allocations, quatrièmement, de la note interne du Conseil de l’Union européenne du 22 janvier 2021 recommandant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son égard et, d’autre part, la réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi du fait du recouvrement de différentes sommes sur son salaire au cours de l’année 2021 et de la conduite prétendument illégale de l’enquête de l’OLAF le visant et des conséquences qu’elle a entraînées.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention déposée par le Conseil de l’Union européenne.

3)

AL est condamné à supporter ses dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

4)

Le Conseil supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 37 du 24.1.2022.