6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/19


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — Firearms United Network e.a./Commission

(Affaire T-187/21) (1)

(«REACH - Règlement (UE) 2021/57 - Mise à jour de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 - Restriction concernant le plomb - Utilisation de la grenaille de plomb de chasse à l’intérieur ou autour des zones humides - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Sécurité juridique - Présomption d’innocence»)

(2023/C 83/22)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Firearms United Network (Varsovie, Pologne), Tomasz Walter Stępień (Żelechów, Pologne), Michał Budzyński (Cegłów, Pologne), Andrzej Marcjanik (Złotokłos, Pologne) (représentant: E. Woźniak, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentant: J. Möller, agent), République française (représentants: T. Stéhelin et G. Bain, agents), Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et N. Herbatschek, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants demandent l’annulation du règlement (UE) 2021/57 de la Commission, du 25 janvier 2021, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides (JO 2021, L 24, p. 19).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Firearms United Network et MM. Tomasz Walter Stępień, Michał Budzyński et Andrzej Marcjanik supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

3)

La République fédérale d’Allemagne, la République française et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 217 du 7.6.2021.