ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
7 avril 2022 ( *1 )
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande démontrant l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑801/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 décembre 2021,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Hanf, V. Ruzek, D. Gaja et E. Markakis, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Indo European Foods Ltd, établie à Harrow (Royaume-Uni),
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, MM. I. Jarukaitis et D. Gratsias (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 |
Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 octobre 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice) (T‑342/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:651), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, du 2 avril 2020 (affaire R 1079/2019‑4) (ci-après la « décision litigieuse »), relative à une procédure d’opposition entre Indo European Foods Ltd et M. Hamid Ahmad Chakari, et, d’autre part, rejeté le recours d’Indo European Foods pour le surplus. |
Sur la demande d’admission du pourvoi
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En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour. |
3 |
Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. |
4 |
Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande. |
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Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée. |
Argumentation de la partie requérante
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À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, l’EUIPO fait valoir que le moyen unique de son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union. |
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À cet égard, en premier lieu, l’EUIPO rappelle le contenu de son moyen unique et des quatre branches qui le composent. |
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Premièrement, l’EUIPO indique que, par son moyen unique, il soutient que le Tribunal, en estimant, au point 28 de l’arrêt attaqué, que l’affaire portée devant lui n’avait pas perdu son objet et que l’intérêt à agir de la partie demanderesse en première instance, Indo European Foods, perdurait, a violé la condition indispensable et fondamentale de toute action en justice, tenant à la persistance de l’objet du litige et de l’intérêt à agir jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, laquelle est reconnue par une jurisprudence constante, notamment énoncée au point 42 de l’arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322) et rappelée aux points 63 à 68 des conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission (C‑560/18 P, EU:C:2019:1052). |
9 |
Deuxièmement, l’EUIPO indique que, par la première branche du moyen unique, il fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en déduisant, aux points 19 à 21 et 23 de l’arrêt attaqué, que l’objet du recours persistait, du simple fait que la fin de la période de transition établie par les articles 126 et 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« accord de retrait »), adopté le 17 octobre 2019 et entré en vigueur le 1er février 2020, n’était pas susceptible d’affecter la légalité de la décision litigieuse adoptée antérieurement. |
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À cet égard, l’EUIPO soutient que le Tribunal a procédé, au point 19 de l’arrêt attaqué, à une interprétation erronée de l’exigence relative à l’intérêt à agir et a dénaturé celle-ci, en ce qu’il a refusé d’examiner si des éléments apparus postérieurement à la décision litigieuse étaient de nature à priver le recours de son objet et en ce qu’il s’est fondé, à cet égard, exclusivement sur le fait que ces éléments ne pouvaient pas remettre en cause la légalité de ladite décision. En procédant à une telle interprétation, le Tribunal, d’une part, aurait confondu les exigences procédurales et préalables applicables à l’examen de tout recours, relatives au maintien tant de l’objet de ce dernier que de l’intérêt à agir de celui qui l’a intenté avec le contrôle ultérieur de légalité de la décision qui est contestée. D’autre part, il aurait privé l’intérêt à agir de sa fonction propre et indépendante du débat sur le fond du recours, qui est d’assurer la bonne administration des procédures en évitant que le juge ne soit saisi de questions purement hypothétiques. |
11 |
Troisièmement, l’EUIPO indique que, par la deuxième branche du moyen unique, il reproche au Tribunal, en se fondant, notamment, sur l’arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 65), de ne pas avoir apprécié in concreto la persistance de l’intérêt à agir d’Indo European Foods. Ainsi, le Tribunal n’aurait pas recherché si le recours qui était formé devant lui était susceptible, en cas d’annulation de la décision litigieuse, de procurer un bénéfice à la partie qui l’avait intenté. |
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En effet, selon l’EUIPO, en se concentrant, aux points 17 à 20 de l’arrêt attaqué, sur le fait que, à la date d’adoption de la décision litigieuse, le droit antérieur protégé au Royaume-Uni était invocable à l’appui de l’opposition formée par Indo European Foods, le Tribunal laisse sans réponse la question de savoir si l’enregistrement de la marque demandée, dont la protection territoriale ne s’étendra jamais au Royaume-Uni en raison du retrait de cet État de l’Union et de la fin de la période de transition, est toujours susceptible de nuire aux intérêts juridiques d’Indo European Foods tels que protégés par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). |
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Quatrièmement, par la troisième branche du moyen unique, l’EUIPO soutient que, en raison des deux erreurs de droit visées, respectivement, par les première et deuxième branches de ce moyen, le Tribunal n’a pas tenu compte des circonstances particulières de l’affaire, lesquelles auraient dû l’amener à considérer que Indo European Foods n’avait pas respecté son obligation de démontrer la persistance de son intérêt à agir après la fin de la période de transition. Or, selon l’EUIPO, rien n’indiquait que cet intérêt à agir continuait d’exister. |
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En effet, d’une part, s’agissant de l’application ratione temporis du système établi par le règlement 2017/1001, l’EUIPO fait valoir que, la marque antérieure ayant disparu au cours de la procédure d’opposition et n’étant plus invocable en vertu de ce règlement, aucun conflit ne peut plus survenir entre cette marque et une demande de marque de l’Union européenne. Par conséquent, en l’espèce, le Tribunal aurait dû apprécier l’« avantage spécifique » que Indo European Foods était susceptible de retirer de l’annulation de la décision litigieuse au regard du fait que la marque de l’Union européenne demandée ne serait enregistrée qu’après la fin de la période de transition, c’est-à-dire à une date où les marques en conflit ne sauraient remplir simultanément leur fonction essentielle. |
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D’autre part, en ce qui concerne l’application ratione loci dudit système, l’EUIPO affirme que, eu égard au principe fondamental de territorialité des droits de propriété intellectuelle, énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, aucun conflit ne saurait survenir entre la marque de l’Union européenne demandée, après son enregistrement, laquelle ne sera pas protégée au Royaume-Uni, et la marque antérieure, qui reste exclusivement protégée sur le territoire de ce dernier. |
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Cinquièmement, l’EUIPO indique que, par la quatrième branche du moyen unique, il reproche au Tribunal de lui avoir imposé, au point 27 de l’arrêt attaqué, l’obligation de ne pas tenir compte des effets découlant de l’article 50, paragraphe 3, TUE ainsi que des articles 126 et 127 de l’accord de retrait. Ainsi, pour se conformer à cette obligation, l’EUIPO devrait examiner, voire rejeter la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne en cause, en violation de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, qui constituent l’expression du principe fondamental de territorialité. |
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En second lieu, l’EUIPO soutient que son moyen unique soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, dans la mesure où il porte sur des règles occupant une place fondamentale dans l’ordre juridique de l’Union, à savoir, d’une part, l’exigence horizontale, revêtant une « importance constitutionnelle » (conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, C‑100/17 P, EU:C:2018:214, point 42), de la persistance de l’intérêt à agir et, d’autre part, le principe de territorialité, le principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne et la nature spécifique des procédures d’opposition à la lumière de la notion fondamentale de la fonction essentielle de la marque, lesquels constituent les piliers mêmes du droit de la propriété intellectuelle et du système de la marque de l’Union européenne, et ce dans le contexte général de la fin de la période de transition. Il présente, à cet égard, quatre arguments. |
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Premièrement, l’EUIPO souligne le caractère horizontal de l’exigence de la persistance d’un intérêt à agir. Or, le Tribunal, en déduisant du fait que la fin de la période de transition prévue dans l’accord de retrait avait pris effet après la décision litigieuse que le recours conservait son objet et qu’un tel fait n’était donc pas de nature à affecter la légalité de cette décision, se serait écarté de la jurisprudence constante de la Cour relative au caractère autonome de l’exigence du maintien de l’intérêt à agir et à la nécessité d’apprécier cette exigence in concreto. |
19 |
Deuxièmement, l’EUIPO allègue que, eu égard, notamment, au fait que l’arrêt attaqué est publié et traduit dans toutes les langues de l’Union et qu’il fait l’objet d’un résumé reproduit dans le répertoire de jurisprudence de la Cour, l’interprétation erronée, effectuée par le Tribunal, de la portée de l’exigence relative à la persistance de l’intérêt à agir constituera un précédent pour les affaires futures, sans certitude sur le point de savoir si ledit précédent s’appliquera indépendamment de la matière en cause ou uniquement dans le cadre du contentieux de la marque de l’Union européenne. |
20 |
L’EUIPO estime que l’effet suspensif des recours formés devant le Tribunal tend à renforcer la nécessité d’une appréciation in concreto de la question de savoir si le recours conserve un objet, c’est-à-dire de la question de savoir si son issue pourrait procurer un avantage spécifique aux parties. En effet, il serait difficile de comprendre pourquoi la logique qui sous-tend l’exigence de la validité du droit antérieur à la date à laquelle l’EUIPO prend une décision deviendrait dénuée de pertinence aux fins de déterminer si le recours devant le Tribunal conserve son objet, au seul motif qu’une décision provisoire a été prise par l’EUIPO. |
21 |
Troisièmement, l’EUIPO souligne que la question de la disparition du droit antérieur au cours de la procédure a donné lieu à des décisions contradictoires du Tribunal en ce qui concerne l’application de l’exigence de la persistance de l’intérêt à agir. Il cite à cet égard les arrêts du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS) (T‑288/08, non publié, EU:T:2012:124, point 22), et du 8 octobre 2014, Fuchs/OHMI – Les Complices (Étoile dans un cercle) (T‑342/12, EU:T:2014:858, points 26 à 29), ainsi que les ordonnances du 26 novembre 2012, MIP Metro/OHMI – Real Seguros (real,- BIO) (T‑549/11, non publiée, EU:T:2012:622, point 23), et du 4 juillet 2013, Just Music Fernsehbetriebs/OHMI – France Télécom (Jukebox) (T‑589/10, non publiée, EU:T:2013:356, point 36). Il expose également que la Cour n’a eu que brièvement l’occasion d’aborder cette question dans un contexte particulier, à savoir celui de l’ordonnance du 8 mai 2013, Cadila Healthcare/OHMI (C‑268/12 P, non publiée, EU:C:2013:296), de sorte qu’il ne saurait en être tiré un principe général selon lequel il serait interdit au juge de l’Union, aux fins de l’appréciation de la persistance d’un intérêt à agir, de tenir compte de faits dont les effets sont postérieurs à la décision qui est attaquée devant lui. |
22 |
Selon l’EUIPO, étant donné que le dépôt d’une demande en déchéance ou en nullité constitue un moyen de défense courant dans le cadre des litiges en matière de propriété intellectuelle, les orientations de la Cour sont nécessaires pour clarifier la question des effets qui s’attachent à la disparition du droit antérieur au cours de la procédure, qui revêt une importance cruciale pour les utilisateurs du système de la marque de l’Union européenne. L’interprétation donnée par le juge de l’Union serait susceptible d’influencer significativement la manière dont l’exigence de la persistance de l’intérêt à agir sera appliquée par les juridictions nationales dans l’ensemble de l’Union, notamment en ce qui concerne les conséquences à tirer de la disparition d’un droit antérieur dans le cadre d’une procédure juridictionnelle pendante. |
23 |
Quatrièmement, l’EUIPO soutient que le présent pourvoi soulève également, au regard du point 27 de l’arrêt attaqué, une question importante de nature procédurale, qui ne se limite pas au domaine du droit de propriété intellectuelle, à savoir celle des conséquences à tirer de la règle selon laquelle l’auteur de l’acte annulé doit se référer à la date à laquelle il l’a adopté en vue de l’adoption de l’acte de remplacement. En effet, se poserait la question de savoir si cette règle peut être étendue au point d’exiger de l’EUIPO, lors du renvoi de l’affaire, de ne pas tenir compte des effets de l’article 50, paragraphe 3, TUE et des articles 126 et 127 de l’accord de retrait, et d’examiner ainsi le motif relatif de refus en cause par rapport à un territoire sur lequel la marque demandée ne bénéficiera, en tout état de cause, d’aucune protection, ce qui serait en contradiction avec l’économie et la finalité de l’article 8 du règlement 2017/1001. |
Appréciation de la Cour
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À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée). |
25 |
En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21 et jurisprudence citée). |
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Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée). |
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En l’occurrence, il résulte du point 19 de l’arrêt attaqué, cité par l’EUIPO, que, selon le Tribunal, le fait de considérer que l’objet du litige disparaît lorsque survient en cours d’instance un événement à la suite duquel une marque antérieure pourrait perdre le statut de marque non enregistrée ou d’autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, notamment à la suite d’un éventuel retrait de l’État membre concerné de l’Union, reviendrait à prendre en compte des motifs apparus postérieurement à l’adoption de la décision litigieuse qui n’ont pas vocation à affecter son bien-fondé, la légalité d’une telle décision devant être appréciée en se plaçant, en principe, à la date d’adoption de cette décision. |
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Par ailleurs, le Tribunal a considéré, au point 27 de l’arrêt attaqué, également cité par l’EUIPO, que, après l’annulation de la décision de la chambre de recours, le recours formé par Indo European Foods devant cette instance redevenait pendant, de sorte qu’il lui appartenait de statuer de nouveau sur ce recours, et ce en fonction de la situation qui se présentait à la date de son introduction. En outre, selon le Tribunal, la jurisprudence citée par l’EUIPO confirmait que, en tout état de cause, il ne pouvait être exigé que la marque sur laquelle se fondait l’opposition continuât d’exister après l’adoption de la décision de la chambre de recours. |
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Dès lors, dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’expiration de la période de transition au cours de la procédure, le Tribunal a, ainsi que le rappelle l’EUIPO, jugé, au point 28 de l’arrêt attaqué, que le litige porté devant lui n’avait pas perdu son objet et que l’intérêt à agir d’Indo European Foods perdurait. |
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Or, il convient de relever, en premier lieu, que l’EUIPO décrit avec précision et clarté son moyen unique, en précisant que le Tribunal a, tout d’abord, confondu l’exigence procédurale de l’intérêt à agir avec le contrôle de la légalité sur le fond de la décision litigieuse, ensuite, qu’il n’a pas apprécié concrètement la persistance de l’intérêt à agir d’Indo European Foods, eu égard au bénéfice que l’annulation de la décision litigieuse pourrait lui procurer, qu’il a, en outre, refusé de considérer que celle-ci n’avait pas respecté son obligation de démontrer la persistance de son intérêt à agir, alors que rien n’indiquait que ce dernier continuait à exister après la période de transition et, enfin, qu’il a jugé en substance que l’EUIPO ne devait pas tenir compte des effets découlant de l’article 50, paragraphe 3, TUE ainsi que des articles 126 et 127 de l’accord de retrait, méconnaissant ainsi les dispositions pertinentes du règlement 2017/1001, notamment le principe de territorialité du droit de la propriété intellectuelle. |
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En particulier, l’EUIPO a exposé avec précision les points des motifs de l’arrêt attaqué présentant, selon lui, des contradictions avec la jurisprudence de la Cour relative à la persistance de l’intérêt à agir, énoncée, notamment, au point 42 de l’arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322), et au point 65 de l’arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), mais également avec les dispositions du règlement 2017/1001 relatives à l’enregistrement des marques, à leur opposabilité et à la mise en œuvre du principe de territorialité, ainsi qu’avec l’article 50, paragraphe 3, TUE et les articles 126 et 127 de l’accord de retrait, en identifiant tant les points en cause de l’arrêt attaqué que les décisions et les dispositions prétendument méconnues. |
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En deuxième lieu, le requérant reproche au Tribunal d’avoir estimé, au point 28 de l’arrêt attaqué, que l’affaire n’avait pas perdu son objet et que l’intérêt à agir d’Indo European Foods perdurait. Ainsi, il ressort clairement de la demande d’admission du pourvoi que l’interprétation prétendument erronée des exigences procédurales retenue par le Tribunal a eu une incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué. En effet, conformément à la jurisprudence citée par l’EUIPO et rappelée au point 8 de la présente ordonnance, l’objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée). |
33 |
En troisième lieu, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, le requérant au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 27). |
34 |
Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 28). |
35 |
Or, en l’espèce, l’EUIPO identifie la question soulevée par son moyen unique, qui consiste, en substance, à déterminer la date et les circonstances devant être retenues pour apprécier la persistance de l’objet du litige et de l’intérêt à agir lorsque, d’une part, le litige porté devant le Tribunal est relatif à une décision adoptée à l’issue d’une procédure d’opposition fondée sur un droit antérieur protégé uniquement au Royaume-Uni et, d’autre part, la période de transition a pris fin au cours de l’instance devant le Tribunal. D’une manière plus générale, cette question concerne, selon l’EUIPO, l’incidence de la disparition, en cours d’instance, du droit antérieur en cause sur l’existence de l’objet du litige et sur l’intérêt à agir d’Indo European Foods. |
36 |
Par ailleurs, l’EUIPO expose les raisons concrètes pour lesquelles une telle question est importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union. |
37 |
En particulier, l’EUIPO précise que ladite question porte sur l’exigence procédurale fondamentale de l’intérêt à agir et sur des principes constituant des piliers du droit de la propriété intellectuelle, à savoir le principe de territorialité, le principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne et la notion fondamentale de la fonction essentielle de la marque, dans le contexte de la fin de la période de transition. |
38 |
À cet égard, tout d’abord, il souligne le caractère horizontal de l’exigence de la persistance d’un intérêt à agir et l’existence d’une divergence d’interprétation de cette exigence au sein du Tribunal, mais également entre le Tribunal et la Cour. |
39 |
Ensuite, il précise qu’une clarification par la Cour est nécessaire tant pour les utilisateurs du système de la marque de l’Union européenne que pour les juridictions nationales, notamment eu égard au fait que la question soulevée concerne non seulement l’effet de l’accord de retrait sur les procédures pendantes, mais également toutes les situations, fréquentes en matière de propriété intellectuelle, de disparition d’un droit antérieur au cours de la procédure juridictionnelle, notamment, en cas de déchéance ou d’expiration d’une marque. En particulier, s’agissant de la problématique de l’intérêt à agir en cas de disparition d’un droit antérieur pendant cette procédure, l’EUIPO expose la jurisprudence contradictoire du Tribunal en la matière. De surcroît, il relève que la Cour n’a abordé cette problématique que dans un contexte particulier, à savoir celui qui a conduit au prononcé de l’ordonnance du 8 mai 2013, Cadila Healthcare/OHMI (C‑268/12 P, non publiée, EU:C:2013:296). |
40 |
Enfin, il relève que la question de la détermination des conséquences à tirer de la règle selon laquelle l’auteur de l’acte annulé doit se référer à la date de cet acte pour adopter l’acte de remplacement, en particulier dans le contexte de l’accord de retrait et de la fin de la période de transition, constitue une question importante de nature procédurale qui n’est pas limitée au droit de la propriété intellectuelle. |
41 |
Ainsi, il ressort de la demande d’admission que la question soulevée par le présent pourvoi dépasse le cadre de l’arrêt attaqué et, en définitive, celui dudit pourvoi. |
42 |
Compte tenu des éléments exposés par l’EUIPO, il convient de constater que la demande d’admission du pourvoi présentée par celui-ci démontre à suffisance de droit que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union. |
43 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’admettre le pourvoi dans son intégralité. |
Sur les dépens
44 |
Aux termes de l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est admis, en tout ou en partie, au regard des critères énoncés à l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la procédure se poursuit conformément aux articles 171 à 190 bis dudit règlement. |
45 |
En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. |
46 |
Par suite, la demande d’admission du pourvoi étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens. |
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.