ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

31 mars 2022 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑744/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 décembre 2021,

Henry Cotton’s Brand Management Co. Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par Mes A. von Mühlendahl, C. Eckhartt et P. Böhner, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Industries Sportswear Co. Srl, établie à Venise (Italie),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, MM. N. Jääskinen, M. Gavalec (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. P. Pikamäe, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Henry Cotton’s Brand Management Co. Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 septembre 2021, Henry Cotton’s Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear (Henry Cotton’s) (T‑173/20, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:610), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 février 2020 (affaires jointes R 254/2019‑2 et R 255/2019‑2), relative à des procédures de suppression d’inscriptions au registre entre Industries Sportswear et Henry Cotton’s Brand Management.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la partie requérante invoque deux arguments par lesquels elle fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, justifiant, selon elle, son admission.

7        Par son premier argument, la partie requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir violé l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), en ce qu’il a reconnu au liquidateur et aux créanciers de l’intervenante insolvable devant le Tribunal, sans le motiver, la qualité de « tiers », dans le sens dudit article.

8        Plus précisément, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en déclarant aux points 83 et 102 de l’arrêt attaqué que le liquidateur et les créanciers de l’intervenante insolvable sont en droit d’invoquer l’absence d’inscription au registre de l’EUIPO du transfert des marques en cause par un accord conclu entre l’intervenante et Spring Holdings Sarl.

9        Selon la partie requérante, une telle constatation va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 4 février 2016, Hassan (C‑163/15, EU:C:2016:71), au sens de laquelle l’article 27, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique uniquement aux tiers revendiquant des droits de propriété sur la marque. Par conséquent, le liquidateur et les créanciers de l’intervenante insolvable ne pourraient pas être considérés comme des tiers, au sens de cette disposition, dans la mesure où ils ne revendiquent pas des droits de propriété sur les marques en cause, mais prétendent que celles‑ci font partie des actifs de l’intervenante insolvable.

10      À cet égard, la partie requérante soutient que la question de droit, à savoir l’interprétation et l’application correctes de l’article 27, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, serait importante, premièrement, pour l’unité du droit de l’Union. En effet, la relation entre les droits matériels de la marque et l’inscription des transferts au registre tenu par l’EUIPO ainsi que l’effet de la présence ou de l’absence d’une telle inscription serait une question qui nécessite des règles cohérentes et homogènes. Deuxièmement, la partie requérante ajoute que cette question serait importante pour la cohérence du droit de l’Union parce que la différenciation entre l’effet des inscriptions au registre et le droit matériel des marques, illustrée par la relation entre les règles de propriété régies par l’article 20 du règlement 2017/1001 et le droit national applicable en vertu de l’article 19 de ce règlement, d’une part, et la protection des tiers se fondant sur les inscriptions au registre, d’autre part, nécessite une approche cohérente et constante. Troisièmement, la question de droit serait importante pour le développement du droit de l’Union, car l’application du droit nécessite une interprétation et donc aussi un développement du droit. La présente affaire serait l’exemple d’un cas individuel inédit nécessitant une décision de la Cour.

11      Par son second argument, tiré de la violation de l’article 103, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 118 de l’arrêt attaqué, que l’EUIPO a commis une erreur manifeste en ce qu’il avait inscrit les transferts des marques en cause le 16 avril 2018, après avoir omis d’inscrire au registre la procédure d’insolvabilité conformément à la demande du liquidateur. Or, même si la définition du caractère manifeste de l’erreur, contenue au point 112 de cet arrêt, ne s’écarterait pas de la jurisprudence de la Cour l’erreur, en l’occurrence, serait loin de pouvoir être qualifiée de manifeste, car sa constatation nécessiterait une analyse complexe de l’interaction entre les articles 20, 24 et 27 du règlement 2017/1001. Selon la partie requérante, la question de l’interprétation de la notion d’« erreur manifeste » est importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union, en raison de sa rareté.

12      À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).

13      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14, ainsi que du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21).

14      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).

15      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

16      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation résumée aux points 7 à 10 de la présente ordonnance qui est tirée, en substance, de ce que le Tribunal a commis une erreur en constatant que le liquidateur et les créanciers de la partie intervenante insolvable étaient des « tiers », au sens de l’article 27, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il convient de relever que la partie requérante identifie l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal. Elle expose également des arguments par lesquels elle vise à démontrer que la constatation du Tribunal soulèverait des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi.

17      À cet égard, il convient de rappeler que la partie requérante doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, ECLI:EU:C:2021:1050, points 27 et 28, ainsi que jurisprudence citée). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande.

18      En effet, si la partie requérante présente des arguments par lesquels elle tente de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, force est de constater que ces arguments, plutôt généraux, ne sauraient être considérés comme suffisamment concrets et précis aux fins d’établir, notamment, l’importance de la question identifiée pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

19      S’agissant, plus particulièrement, de l’argumentation résumée au point 9 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de rappeler qu’une allégation générale selon laquelle le Tribunal aurait appliqué sa propre jurisprudence ou celle de la Cour de manière erronée n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 14 de la présente ordonnance (voir, par analogie, ordonnances du 4 juin 2020, Société des produits Nestlé/Amigüitos pets & life et EUIPO, C‑97/20 P, non publiée, EU:C:2020:442, point 21, ainsi que du 30 novembre 2021, Health Product Group/EUIPO, C‑483/21 P, non publiée, EU:C:2021:981, point 22 et jurisprudence citée).

20      Or, en l’occurrence, force est de constater que, d’une part, la partie requérante ne fournit aucune indication sur la similitude des situations visées dans l’arrêt attaqué et l’arrêt de la Cour qui aurait été méconnue permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée (ordonnance du 13 décembre 2021, Abitron Germany/EUIPO, C‑589/21 P, non publiée, EU:C:2021:1012, point 19). D’autre part, elle n’explique pas, avec suffisamment de précision et de clarté, les raisons pour lesquelles la prétendue contradiction entre les appréciations du Tribunal et la jurisprudence de la Cour invoquée soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 30 novembre 2021, Health Product Group/EUIPO, C‑483/21 P, non publiée, EU:C:2021:981, point 22).

21      En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation mentionnée au point 11 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que la partie requérante se limite à énoncer l’erreur prétendument commise par le Tribunal, sans exposer suffisamment les raisons pour lesquelles cette argumentation soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, la prétendue rareté de la question n’est pas, en soi, susceptible de signifier que cette question revêt nécessairement une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, par analogie, ordonnance du 13 décembre 2021, Cora/EUIPO, C‑619/21 P, non publiée, EU:C:2021:1011, point 17).

22      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande présentée par la partie requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

23      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

24      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

25      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Henry Cotton’s Brand Management Co. Ltd supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.