ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
13 décembre 2021 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑387/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 juin 2021,
Asolo LTD, établie à Limassol (Chypre),
WeMo Brands B.V., établie à Capelle aan den Ijssel (Pays-Bas),
représentées par Mes W. E. Pors et N. Dorenbosch, advocaaten,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Red Bull GmbH, établie à Fuschl am See (Autriche),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. N. Piçarra, juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. N. Emiliou, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la requérante initiale, Asolo LTD, à laquelle WeMo Brands B.V. demande à pouvoir se substituer, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 avril 2021, Asolo/EUIPO – Red Bull (FLÜGEL) (T‑509/19, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:225), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 mai 2019 (affaire R 201/2019-4), relative à une procédure de nullité entre Red Bull GmbH et Asolo.
Sur la procédure devant la Cour et la demande de WeMo Brands de se substituer à Asolo
2 Par lettres déposées au greffe de la Cour les 22 et 29 septembre 2021, le représentant d’Asolo, également mandaté par WeMo Brands, a informé la Cour, pièces à l’appui, du fait que la marque verbale de l’Union FLÜGEL, ayant fait l’objet de la procédure de nullité entre Red Bull et Asolo (ci-après la « marque contestée »), a été transférée d’Asolo à WeMo Brands et que ce transfert de marque a été inscrit au registre des marques de l’Union européenne le 28 septembre 2021.
3 Ce faisant, WeMo Brands a implicitement demandé à se substituer à Asolo en tant que partie requérante aux fins de la présente procédure.
4 Invitée à présenter ses observations sur ces lettres, Asolo a, par lettre déposée au greffe de la Cour le 28 octobre 2021, confirmé le transfert de la marque contestée. À cette occasion, elle a également marqué son accord avec la demande de WeMo Brands de se substituer à elle aux fins de la présente procédure.
5 Dans ces conditions, il a été procédé à l’adjonction de WeMo Brands aux fins de la procédure d’admission du pourvoi, sans préjudice, en cas d’admission de ce pourvoi, du droit des autres parties à la procédure de présenter leurs observations sur la demande de substitution et de la décision sur cette demande.
Sur la demande d’admission du pourvoi
6 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
7 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
8 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
9 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
10 À l’appui de leur demande d’admission du pourvoi, les requérantes font valoir que les quatre moyens de leur pourvoi, tirés de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, ainsi que de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
11 Par leur premier moyen, les requérantes contestent l’appréciation, par le Tribunal, de la renommée de la marque antérieure. Tout d’abord, ce moyen soulèverait des questions importantes relatives aux exigences que les enquêtes destinées à établir la renommée d’une marque doivent satisfaire. Les requérantes reprochent au Tribunal de s’être écarté de sa propre jurisprudence relative à l’effet dit de « leader du marché », issue notamment de l’arrêt du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet électronique) (T‑263/04, non publié, EU:T:2005:464, point 86).
12 Ensuite, ledit moyen soulèverait des questions relatives à la charge de la preuve de l’existence d’une renommée. Le Tribunal aurait méconnu sa propre jurisprudence, mentionnée au point 70 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, afin d’avoir une valeur probante, une enquête doit être effectuée dans des conditions objectives dans lesquelles les marques en conflit se présentent sur le marché. Il aurait interprété au détriment des requérantes l’absence des informations nécessaires afin d’établir si l’enquête produite par Red Bull remplissait lesdites conditions, alors que la charge de la preuve pour établir la renommée de la marque invoquée pèse sur l’auteur de la demande de nullité.
13 Enfin, le même moyen soulèverait une question nouvelle relative à la valeur probante d’une enquête, particulièrement en lien avec une déclaration sous serment du titulaire d’une marque. Cette question serait de nature à contribuer au développement du droit de l’Union, notamment en l’absence d’une jurisprudence à ce sujet. Selon les requérantes, il conviendrait de tenir compte, par analogie, de la jurisprudence de la Cour, selon laquelle une enquête de marché ne peut, à elle seule, établir l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage (arrêt du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C‑217/13 et C‑218/13, EU:C:2014:2012, point 48). En outre, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une déclaration sous serment n’aurait pas de valeur probante à elle seule [arrêt du 5 octobre 2020, Laboratorios Ern/EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler (apiheal), T‑51/19, non publié, EU:T:2020:468, point 110 et jurisprudence citée].
14 Par leur deuxième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir erronément conclu, aux points 124 et 125 de l’arrêt attaqué, que le consommateur établira l’existence d’un lien entre le slogan de Red Bull « […] verleiht flügel » et le mot « flügel » faisant partie de ce slogan et utilisé par la marque contestée. Cette approche irait à l’encontre de l’« impératif de disponibilité », dans la mesure où elle permettrait à des personnes de monopoliser des termes courants simplement parce qu’ils font partie d’un slogan.
15 Ce moyen soulèverait ainsi deux questions de principe, portant, d’une part, sur la manière dont l’existence d’un lien entre deux signes doit être appréciée lorsque la marque invoquée est un slogan, et, d’autre part, sur la possibilité que l’usage concret d’une marque soit pris en compte pour l’appréciation de l’existence d’un lien entre deux signes. La jurisprudence de la Cour offrirait peu de repères quant à l’étendue de la protection des slogans et n’aurait pas encore tranché la question de la prise en compte de l’usage concret d’une marque.
16 Par leur troisième moyen, les requérantes contestent l’appréciation du Tribunal relative au profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure.
17 Ce moyen soulèverait deux questions fondamentales. La première serait celle de savoir si les intentions du titulaire de la marque contestée devraient être prises en compte dans le cadre de l’appréciation d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. À cet égard, les requérantes relèvent l’existence d’une contradiction entre, d’une part, la jurisprudence du Tribunal citée au point 134 de l’arrêt attaqué, en vertu de laquelle l’intention du titulaire de la marque contestée de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ne devrait pas être prise en compte, et, d’autre part, la jurisprudence de la Cour, qui prévoirait le contraire (arrêts du 18 juin 2009, L’Oréal e.a., C‑487/07, EU:C:2009:378, points 47 et 48, ainsi que du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 40). La seconde question, qui concernerait la preuve du profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure dans un cas où les deux marques ont coexisté sur le marché pendant 20 ans, serait une question nouvelle.
18 Par leur quatrième moyen, les requérantes critiquent les appréciations effectuées par le Tribunal au sujet du juste motif de l’usage de la marque contestée. Elles reprochent au Tribunal d’avoir méconnu la jurisprudence de la Cour, notamment l’arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49, points 27, 46 et 48), en ce qu’il aurait interprété de manière restrictive la notion de « juste motif ».
19 Ainsi, ce moyen soulèverait une question de principe relative à l’interprétation de cette notion, qui aurait donné lieu à peu de jurisprudence. Ledit moyen poserait encore des questions nouvelles tenant aux facteurs pertinents aux fins de l’appréciation du juste motif.
20 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).
21 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14, et du 11 novembre 2021, Sun Stars & Sons/EUIPO, C‑425/21 P, non publiée, EU:C:2021:927, point 13).
22 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
23 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
24 S’agissant, en premier lieu, des arguments mentionnés aux points 11 à 13 de la présente ordonnance, qui peuvent être examinés conjointement et qui sont tirés, en substance, de ce que le Tribunal se serait écarté de la jurisprudence relative à l’effet dit de « leader du marché » et aux conditions de la valeur probante d’une enquête, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur de la demande d’admission d’un pourvoi, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que le présent pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. À cette fin, le demandeur doit respecter l’ensemble des exigences énoncées au point 22 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 17, et du 10 novembre 2021, Comercializadora Eloro/EUIPO, C‑415/21 P, non publiée, EU:C:2021:924, point 19).
25 Or, en l’occurrence, les requérantes n’ont pas respecté l’ensemble de ces exigences. En effet, si elles identifient les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, elles n’expliquent pas à suffisance ni, en tout état de cause, ne démontrent en quoi de telles erreurs de droit, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi.
26 Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement l’argumentation résumée au point 13 de la présente ordonnance, les requérantes se bornent à invoquer l’absence de jurisprudence.
27 Or, il y a lieu de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par le Tribunal ou la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour le développement du droit de l’Union, l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (ordonnance du 6 octobre 2020, Bergslagernas Järnvaru/EUIPO, C‑284/20 P, non publiée, EU:C:2020:799, point 15 et jurisprudence citée).
28 En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation évoquée aux points 14 et 15 de la présente ordonnance, par laquelle les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir violé l’« impératif de disponibilité », il convient de mentionner que si elles identifient l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, elles n’exposent pas les raisons pour lesquelles cette erreur, à la supposer établie, soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
29 En effet, les requérantes se bornent à invoquer le caractère peu riche de la jurisprudence de la Cour relative à l’étendue de la protection des slogans et l’absence de jurisprudence relative à la prise en compte de l’usage concret d’une marque pour apprécier l’existence d’un lien entre deux signes. Or, ainsi qu’il ressort du point 27 de la présente ordonnance, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que le présent pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
30 En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 16 et 17 de la présente ordonnance, l’importance des questions soulevées dans le cadre de cette argumentation tiendrait, d’une part, à l’existence d’une contradiction entre l’arrêt attaqué et la jurisprudence de la Cour au sujet de la prise en compte des intentions du titulaire d’une marque contestée dans le cadre de l’appréciation d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque antérieure et, d’autre part, au caractère nouveau de la question relative à la preuve dudit profit dans une situation spécifique.
31 À cet égard, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 22 de la présente ordonnance.
32 En l’occurrence, d’une part, si les requérantes précisent les points de l’arrêt attaqué mis en cause et ceux des décisions de la Cour qui auraient été méconnus, elles ne fournissent pas la moindre indication sur les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. D’autre part, les requérantes se limitant à invoquer le caractère nouveau de la seconde question, une telle argumentation n’est, ainsi qu’il ressort du point 29 de la présente ordonnance, pas, en soi, suffisante pour établir que le présent pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
33 En quatrième lieu, s’agissant de l’argumentation évoquée aux points 18 et 19 de la présente ordonnance, relative à la notion de « juste motif », il convient de relever que, si les requérantes identifient les points de l’arrêt attaqué mis en cause ainsi que ceux de la décision de la Cour qui auraient été méconnus, elles ne fournissent pas d’indications sur les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction, à la supposer établie, soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En outre, elles se bornent à indiquer que le quatrième moyen pose des questions nouvelles tenant aux facteurs pertinents aux fins de l’appréciation du juste motif. Or, une telle argumentation n’est, ainsi qu’il résulte des points 29 et 32 de la présente ordonnance, pas, en soi, suffisante pour établir que le présent pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
34 Dans ces conditions, il convient de constater que les arguments soulevés à l’appui de la présente demande d’admission du pourvoi ne sont pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
35 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
36 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
37 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérantes supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Asolo LTD et WeMo Brands B.V. supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.