Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 26 octobre 2022 –
RegioJet
(affaire C‑104/21) ( 1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction” – Critères structurels et fonctionnels – Exercice de fonctions juridictionnelles ou administratives – Directive 2012/34/UE – Articles 55 et 56 – Organisme de contrôle national unique du secteur ferroviaire – Autorité de contrôle sectoriel indépendante – Habilitation à agir d’office – Pouvoir de sanction – Décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel – Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle »
Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE – Notion – Détermination en vertu de critères structurels et fonctionnels – Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Office pour l’accès aux infrastructures de transport, République tchèque) – Organisme exerçant des fonctions de nature non pas juridictionnelle, mais administrative – Exclusion
(Art. 267 TFUE)
(voir points 45-54, 57-61, 66-71 et disp.)
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par l’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Office pour l’accès aux infrastructures de transport, République tchèque), par décision du 19 février 2021, est manifestement irrecevable.
( 1 ) JO C 148 du 26.4.2021.