Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 octobre 2021 –
NSV et NM
(affaire C‑87/21) ( 1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2 – Clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Contrats de prêt libellés en devise étrangère – Clauses relatives au risque de change reprenant une disposition supplétive du droit national – Manquement allégué à l’obligation d’information pesant sur l’établissement bancaire prêteur – Exigence de bonne foi – Examen par la juridiction nationale à effectuer en priorité au regard de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 »
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1. |
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Champ d’application – Exclusion prévue pour les clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Vérification incombant à la juridiction nationale (Directive du Conseil 93/13, art. 1er, § 2) (voir points 24-27, 31) |
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2. |
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Champ d’application – Exclusion prévue pour les clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Clause relative au risque de change, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et reflétant une disposition de droit national de nature supplétive – Disposition applicable en l’absence d’un autre arrangement entre les parties contractantes – Inapplicabilité de la directive – Portée (Directive du Conseil 93/13, art. 1er, § 2) (voir points 29, 33, 42 et disp.) |
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3. |
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Champ d’application – Exclusion prévue pour les clauses contractuelles reflétant des dispositions de droit national de nature supplétive – Obligation d’examen prioritaire par le juge national de l’incidence de l’exclusion et non de l’exception à l’appréciation du caractère abusif de telles clauses (Directive du Conseil 93/13, art. 1er, § 2, art. 3, 4 et 5) (voir points 38-41) |
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère conclu entre un consommateur et un professionnel, qui reflète une disposition du droit national de nature supplétive, ne relève pas du champ d’application de cette directive, même si :
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cette disposition du droit national n’a pas fait l’objet d’une évaluation par le législateur national, en vue d’instaurer un équilibre entre les intérêts du consommateur et du professionnel, dans le cadre spécifique des contrats de prêt bancaire conclus avec des consommateurs ; |
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le professionnel a inséré cette clause dans le contrat concerné sans satisfaire à son obligation d’information et de transparence ; |
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il existe des indices permettant de considérer que le professionnel concerné a inséré ladite clause dans ce contrat en agissant de mauvaise foi, ce professionnel ne pouvant ignorer que l’application de la même clause était susceptible de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties audit contrat. |
( 1 ) JO C 206 du 31.5.2021.