21.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/7 |
Pourvoi formé le 15 décembre 2021 par Aeris Invest Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-827/17, Aeris Invest/BCE
(Affaire C-782/21 P)
(2022/C 128/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Aeris Invest Sàrl (représentants: R. Vallina Hoset, E. Galán Burgos et M. Varela Suárez, avocats)
Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne, Commission européenne et Banco Santander SA
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 6 octobre 2021, Aeris Invest/BCE, T-827/17, EU:T:2021:660; |
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faire droit aux conclusions présentées par Aeris Invest en première instance et, en particulier, constater la nullité des décisions LS/MD/17/405, LS/MD/17/406 et LS/MD/17/419 de la Banque centrale européenne, du 7 novembre 2017, refusant l’accès à une série de documents relatifs à la défaillance et à la résolution de Banco Popular Español SA, au solde des dépôts et à l’apport urgent de liquidités accordé à Banco Popular Español SA, et |
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conformément à l’article 184 du règlement de procédure de la Cour, condamner la Banque centrale européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.
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Par son premier moyen, la partie requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), dans la mesure où: i) il ne serait pas possible de demander l’accès aux documents sollicités dans le cadre de l’affaire T-628/17; et où, ii) l’arrêt attaqué empêche la partie requérante d’exercer son droit à un recours effectif et accroît l’inégalité des armes entre les parties. En tout état de cause, cette restriction à l’article 47 de la Charte serait injustifiée au regard de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. |
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Par son second moyen, la partie requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint la décision 2004/258/CE de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (ci-après la «décision 2004/258») (1), lue en combinaison avec l’article 47 de la Charte. L’arrêt attaqué viole en particulier les articles 1er, 2 et 6 de la décision 2004/258 en interprétant la finalité de ladite décision de manière contraire aux droits fondamentaux. |