28.2.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 14 décembre 2021 — UAB «Brink’s Lithuania»/Lietuvos bankas

(Affaire C-772/21)

(2022/C 95/24)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Brink’s Lithuania»

Partie défenderesse: Lietuvos bankas

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphe 2, de la décision BCE/2010/14 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un professionnel appelé à manipuler des espèces qui effectue un contrôle automatisé de la qualité de billets en euros est tenu de respecter les normes minimales prévues par cette disposition?

2)

Si, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la décision BCE/2010/14, les normes minimales qui sont visées par cette disposition s’appliquent uniquement aux fabricants de machines de traitement des billets (et non aux professionnels appelés à manipuler des espèces), ledit article 6, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 5, de la même décision doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition de droit national qui imposer l’obligation de respecter ces normes minimales à un professionnel appelé à manipuler des espèces?

3)

Dans la mesure où elles sont publiées sur le site Internet de la Banque centrale européenne, les normes minimales pour un contrôle automatique de la qualité des billets en euros par les automates de traitement des billets sont-elles conformes au principe de sécurité juridique ainsi qu’à l’article 297, paragraphe 2, TFUE et sont-elles contraignantes et opposables aux professionnels appelés à manipuler des espèces?

4)

Dans la mesure où l’article 6, paragraphe 2, de la décision BCE/2010/14 prévoit que les normes minimales pour le contrôle automatique de la qualité des billets en euros sont publiées sur le site Internet de la BCE et sont modifiées périodiquement, cette disposition est-elle contraire au principe de sécurité juridique ainsi qu’à l’article 297, paragraphe 2, TFUE et, partant, invalide?


(1)  Décision 2010/597/UE de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14) (JO 2010, L 267, p. 1)