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28.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 7 décembre 2021 — PJ/Eurowings GmbH
(Affaire C-751/21)
(2022/C 95/21)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Salzburg (tribunal régional de Salzbourg)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PJ
Partie défenderesse: Eurowings GmbH
Questions préjudicielles
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1. |
Est-on aussi en présence d’un «refus d’embarquement» au sens de l’article 4 et de l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 (1) lorsque des passagers se voient refuser l’embarquement sur le vol concerné non pas à la porte d’embarquement, mais déjà au comptoir d’enregistrement et que, pour cette raison, ils ne parviennent pas même à la porte d’embarquement? |
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2. |
Pour que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement no 261/2004 soient remplies, suffit-il que le passager, pour un départ prévu à 6 h 20, un embarquement prévu à 5 h 50 et une «fermeture de la porte d’embarquement» prévue à 6 h 05 (selon les horaires figurant sur la carte d’embarquement), après être arrivé à l’aéroport en taxi à 5 h 14, se présente immédiatement (c’est-à-dire à environ 5 h 16) au comptoir d’enregistrement de la partie défenderesse, et ce en particulier en tenant compte, d’une part, du fait que la partie défenderesse avait informé ce passager à 3 h 14 le jour du départ que le vol était fortement réservé et que les bagages à main devaient être enregistrés au comptoir d’enregistrement et, d’autre part, des informations fournies par la partie défenderesse selon lesquelles le comptoir d’enregistrement de l’aéroport de Hambourg (Allemagne) est ouvert entre 2 heures et 40 minutes avant le départ du vol? |
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3. |
Le fait que le requérant et sa famille, pour l’enregistrement de leurs bagages, aient été directement redirigés, à 5 h 16, du comptoir d’enregistrement de la partie défenderesse vers les bornes automatiques d’enregistrement de bagages très fréquentées de l’aéroport de Hambourg, lesquelles ne fonctionnaient pas sans difficultés malgré l’aide fournie par le personnel de la partie défenderesse ou de l’aéroport, puis qu’ils aient été envoyés vers d’autres bornes automatiques d’enregistrement de bagages, où l’échec de l’enregistrement s’est répété, en ce sens qu’à 5 h 40, une première borne a alors fonctionné, reconnu le bagage, mais a refusé l’enregistrement à 5 h 41 et redirigé à nouveau le requérant vers le comptoir d’enregistrement de la partie défenderesse, où ledit requérant a été informé qu’il avait désormais manqué son vol, constitue-t-il un «refus d’embarquement» au sens de l’article 4 et de l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004? |
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4. |
Compte tenu des difficultés rencontrées lors de l’enregistrement automatique des bagages, le fait de se contenter de suivre les instructions du personnel et des bornes automatiques en omettant de voir que le temps s’écoulait avant la fin de l’enregistrement et l’arrivée à la porte d’embarquement constitue-t-il une faute partagée du requérant et, par conséquent, des personnes voyageant avec lui? Compte tenu des difficultés rencontrées lors de l’enregistrement, peut-il être reproché au requérant et aux personnes voyageant avec lui de ne pas avoir pensé suffisamment tôt à faire expédier les bagages ultérieurement? Pouvait-il être raisonnablement exigé que le groupe de voyageurs se sépare, qu’une personne, par exemple le requérant, soit laissée avec les bagages, afin que les autres personnes parviennent à la porte d’embarquement, et ce en particulier compte tenu du fait que la fille du requérant était limitée dans sa mobilité par des béquilles après une opération du genou et que la belle-mère du requérant l’était par l’âge et par l’arthrose? |
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5. |
Dans l’hypothèse où les première, deuxième et troisième questions appellent une réponse négative: l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que, dans un cas où les passagers, environ une heure avant le départ, se placent dans la file d’attente située devant le comptoir d’enregistrement de la borne d’enregistrement automatique des bagages, mais que, en raison de défauts d’organisation de la compagnie aérienne (notamment, de l’ouverture d’un nombre insuffisant de comptoirs d’enregistrement, d’un manque de personnel, d’une absence d’information des passagers par des systèmes de haut-parleurs) et/ou en raison de perturbations à l’aéroport (dysfonctionnement des bornes automatiques d’enregistrement des bagages), le tour de ces passagers de se présenter au comptoir d’enregistrement n’arrive qu’à un moment (la clôture de ce comptoir) où ils ne sont pour cette raison pas embarqués, l’on est en présence d’un cas de «refus d’embarquement» au sens de cette disposition? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).