7.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/22


Pourvoi formé le 25 novembre 2021 par Frédéric Jouvin contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 26 avril 2021 dans l’affaire T-472/20 et T-472/20 AJ II, Jouvin / Commission

(Affaire C-719/21 P)

(2022/C 64/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Frédéric Jouvin (représentant: L. Bôle-Richard, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Le requérant demande à ce qu'il plaise à la Cour de:

Annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 26 avril 2021 dans l’affaire T-472/20 et T-472/20 AJ II, Jouvin / Commission, en ce qu’elle rejette le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit;

Faire droit aux conclusions présentées en première instance et renvoyer le dossier à la Commission;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré d’une qualification manifestement erronée des faits portés à l’appréciation du Tribunal, d’une erreur du Tribunal dans le constat du contenu d’une preuve et d’une erreur de droit concernant le niveau de preuve requis. Selon le requérant, le Tribunal commet une erreur de droit en opérant une qualification juridique erronée des faits portés à son appréciation. Le Tribunal retient en effet que le nombre très important de contrefacteurs ne remet pas en cause le constat effectué par la Commission quant à l’absence de preuve d’une collusion entre les entreprises visées par la plainte du requérant. Or, le constat du nombre important et exponentiel de contrefacteurs ne vise pas à démontrer l’existence d’une collusion, mais apparaît comme une conséquence de cette dernière.

La preuve de cette collusion a été apportée par le requérant qui a démontré que les entreprises participantes aux travaux de normalisation avaient été contactées préalablement en vue de se voir concéder des licences sur son portefeuille de brevets. Suite à l’échec des négociations, la totalité des entreprises contactées a participé aux travaux de normalisation auprès de l’ISO et aucune d’entre elles n’a satisfait à ses obligations de déclaration de la connaissance de tout brevet qui pourrait être lié à la norme en cours d’élaboration. Ces éléments sont constitutifs de l’infraction de collusion qui a conduit à l’augmentation exponentielle du nombre de contrefacteurs.

Le requérant invoque également le moyen tiré d’une erreur de droit en ce qui concerne le niveau de preuve requis par la Commission puis par le Tribunal dans son Ordonnance afin de démontrer l’existence d’une collusion entre les entreprises visées.

Le deuxième moyen est tiré du défaut de considération des faits portés à la connaissance du Tribunal. Selon le requérant, le Tribunal juge que les arguments du requérant concernant un partage de marchés n’ont pas été soulevés lors de la procédure administrative. Pourtant, le requérant a bien soulevé cet argument lors de la procédure administrative, dans un courrier du 15 mai 2018 adressé à la Commission, soit plus de deux ans avant la décision finale de cette dernière rejetant la plainte du requérant. Partant, le Tribunal commet une erreur de droit en omettant de constater le contenu réel d’un élément de preuve porté à sa connaissance.

Finalement, le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit du Tribunal dans le constat du contenu d’une preuve. Le Tribunal estime que le requérant lui demande en substance de constater une infraction aux règles de la concurrence. Pourtant, le requérant soulève que la Commission, en appréciant à leur juste valeur les éléments qui lui avaient été apportés lors de la procédure administrative, n’aurait pu que constater une collusion entre les entreprises visées par la plainte et par conséquent une violation des règles de la concurrence.

À propos du constat d’une discrimination subie par le requérant, le requérant se bornait dans sa requête à développer les arguments déjà présentés lors de la procédure administrative et à exposer l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en ne prenant pas en considération les faits apportés par le requérant. En soutenant que le requérant n’apportait aucun argument visant la décision manifestement attaquée, le Tribunal viole son obligation de motivation alors que l’ensemble des arguments du requérant visait pourtant à démontrer l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission.

À propos de la caractérisation d’une collusion, le requérant reproche également à la Commission une erreur manifeste d’appréciation. En aucun cas le requérant ne demandait au Tribunal de constater directement une infraction aux règles de la concurrence, mais plutôt de constater que l’analyse des faits portés à la connaissance de la Commission aurait dû conduire incontestablement cette dernière à constater elle-même une infraction aux règles de la concurrence et une violation patente de ses propres recommandations.