14.2.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 73/13


Pourvoi formé le 19 novembre 2021 par Naturgy Energy Group, S.A., anciennement Gas Natural SDG, S.A., contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 8 septembre 2021 dans l’affaire T-328/18, Naturgy Energy Group/Commission

(Affaire C-698/21 P)

(2022/C 73/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Naturgy Energy Group, S.A., anciennement Gas Natural SDG, S.A. (représentants: F. González Díaz, J. Blanco Carol, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, EDP España, S.A., Viesgo Producción, S.L., venant aux droits de Viesgo Generación, S.L.

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

a.

Annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 8 septembre 2021 dans l’affaire T-328/18, Naturgy Energy Group/Commission;

b.

Statuer définitivement sur le litige sans le renvoyer au Tribunal comme le permet l’article 61 du protocole (no 3) sur le statut de la Cour de justice, et annuler la décision C(2017) 7733 final de la Commission, du 27 novembre 2017, concernant l’aide d’État SA.47912 (2017/NN) (1) — Mesure d’incitation environnementale adoptée par l’Espagne en faveur des centrales au charbon;

c.

Condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque les deux moyens suivants:

1.   Premier moyen, tiré d’une erreur de droit lors du contrôle de la motivation de la décision litigieuse en ce qui concerne le caractère sélectif de la mesure en cause.

Naturgy estime que l’examen, par le Tribunal, de la motivation de la décision litigieuse, en ce qu’elle a trait au caractère sélectif de la mesure en cause, est entaché d’une erreur de droit.

En substance, Naturgy estime que l’on ne saurait conclure à la licéité de la motivation de la décision litigieuse alors que celle-ci n’évoque pas l’analyse de comparabilité exigée par la jurisprudence pour justifier le caractère sélectif d’une aide et qu’elle n’expose pas, fût-ce sommairement ou à titre préliminaire, les motifs permettant de constater, en vertu de cette analyse de comparabilité, le caractère sélectif de la mesure en cause. Le Tribunal ne saurait valablement se prévaloir de la nature provisoire de la décision litigieuse pour contrôler la motivation sur la base de critères erronés. Plus précisément, dès lors que la décision litigieuse vise une mesure en cours d’exécution, qui produit par conséquent d’importants effets juridiques pour ses bénéficiaires, le Tribunal aurait dû exiger de la Commission une motivation, même succincte et provisoire, conforme aux critères établis par la jurisprudence en matière de sélectivité.

2.   Second moyen, tiré d’une erreur de droit lors du contrôle de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en relation avec le caractère sélectif de la mesure en cause.

Naturgy considère que la conclusion que le Tribunal a tirée de son examen de la constatation, par la Commission, du caractère sélectif de la mesure en cause est entachée de deux erreurs de droit. Naturgy estime que le Tribunal a commis une erreur de droit non seulement en considérant que les critères juridiques de contrôle du caractère sélectif d’une mesure sont différents selon que l’analyse de la mesure est antérieure ou postérieure à l’ouverture d’une procédure formelle d’examen, mais également en inversant la charge de la preuve et en ne constatant pas que la Commission s’est trompée lorsqu’elle a conclu, eu égard à la motivation de la décision litigieuse, que la mesure en cause est sélective sans avoir valablement démontré ce caractère sélectif.


(1)  JO 2018, C 80, p. 20.