20.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 513/24


Recours introduit le 14 octobre 2021 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-633/21)

(2021/C 513/34)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: M. Konstantinidis, M. Noll-Ehlers)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

A)

constater

d’une part, qu’en ayant dépassé de manière systématique et persistante les valeurs limites annuelles fixées pour le dioxyde d’azote dans l’agglomération d’Athènes (EL0003) depuis 2010, la République hellénique ne s’est pas conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/50/CE (1), lu en combinaison avec l’’annexe XI de la directive;

d’autre part, qu’en n’ayant pas adopté, depuis le 11 juin 2010, des mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote, la République hellénique a manqué aux obligations que lui impose l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE (lu en combinaison avec l’annexe XV, section A de cette directive) et plus précisément l’obligation — prévue à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa de la directive — d’adopter les mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible;

B)

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen de son recours, la Commission souligne que la directive 2008/50 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe exige des États membres qu’ils limitent l’exposition des citoyens au dioxyde d’azote (NO2). La Commission soutient que, de manière continue depuis 2006, date à laquelle le respect des valeurs limites journalières et annuelles de dioxyde d’azote (NO2) est devenu obligatoire en vertu de l’article 13 de la directive 2008/50, la République hellénique, sur la base des rapports annuels sur la qualité de l’air qu’elle a transmis, n’a pas veillé à se conformer aux valeurs limites journalières dans l’agglomération EL0003 d’Athènes.

Par le second moyen du recours, la Commission relève que l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 impose aux États membres, en cas de dépassement des valeurs limites, une obligation claire et urgente d’approuver des plans relatifs à la qualité de l’air comportant des mesures appropriées pour que la période de dépassement puisse être la plus courte possible. La Commission soutient que, en violation de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, la République hellénique n’a pas élaboré de plan approprié relatif à la qualité de l’air, en ce qui concerne le dioxyde d’azote, incluant l’agglomération EL0003 d’Athènes.


(1)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).