24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 11 octobre 2021 — Funke sp. z o.o.

(Affaire C-626/21)

(2022/C 37/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Funke sp. z o.o.

Autorité défenderesse: Landespolizeidirektion Wien

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter

la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits (1), dans sa rédaction modifiée par le règlement (CE) no 765/2008 (2) ainsi que par le règlement (CE) no 596/2009 (3), et notamment son article 12 et son annexe II,

le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil et notamment ses articles 20 et 22, ainsi que

la décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission, du 8 novembre 2018, fixant les lignes directrices pour la gestion du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne — «RAPEX» — établi par l’article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ainsi que de son système de notification (4) en ce sens

1.

que le droit d’un opérateur économique à ce qu’une notification RAPEX soit complétée découle directement de ces dispositions?

2.

que la décision sur une telle demande relève de la compétence de la Commission européenne?

ou

3.

que la décision sur une telle demande relève de la compétence de l’autorité de l’État membre concerné?

(en cas de réponse affirmative à la question 3)

4.

que la protection juridictionnelle (nationale) contre une telle décision est suffisante lorsqu’elle est accordée non pas à tous, mais seulement à l’opérateur économique concerné par la mesure (obligatoire), à l’encontre de la mesure (obligatoire) prise par l’autorité?


(1)  JO 2002, L 11, p. 4.

(2)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO 2008, L 218, p. 30).

(3)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie (JO 2009, L 188, p. 14).

(4)  JO 2019, L 73, p. 121.