24.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 11 octobre 2021 — Funke sp. z o.o.
(Affaire C-626/21)
(2022/C 37/18)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Funke sp. z o.o.
Autorité défenderesse: Landespolizeidirektion Wien
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter
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la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits (1), dans sa rédaction modifiée par le règlement (CE) no 765/2008 (2) ainsi que par le règlement (CE) no 596/2009 (3), et notamment son article 12 et son annexe II, |
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le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil et notamment ses articles 20 et 22, ainsi que |
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la décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission, du 8 novembre 2018, fixant les lignes directrices pour la gestion du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne — «RAPEX» — établi par l’article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ainsi que de son système de notification (4) en ce sens |
1. |
que le droit d’un opérateur économique à ce qu’une notification RAPEX soit complétée découle directement de ces dispositions? |
2. |
que la décision sur une telle demande relève de la compétence de la Commission européenne? ou |
3. |
que la décision sur une telle demande relève de la compétence de l’autorité de l’État membre concerné? (en cas de réponse affirmative à la question 3) |
4. |
que la protection juridictionnelle (nationale) contre une telle décision est suffisante lorsqu’elle est accordée non pas à tous, mais seulement à l’opérateur économique concerné par la mesure (obligatoire), à l’encontre de la mesure (obligatoire) prise par l’autorité? |
(2) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO 2008, L 218, p. 30).
(3) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie (JO 2009, L 188, p. 14).