24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 6 octobre 2021 — RU, PO/Nissan Leasing, Volkswagen Leasing GmbH

(Affaire C-617/21)

(2022/C 37/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RU, PO

Partie défenderesse: Nissan Leasing, Volkswagen Leasing GmbH

Questions préjudicielles

1)

Les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique, d’une durée fixe d’environ deux ans ou plus, comportant une clause d’exclusion du droit de résiliation ordinaire, qui prévoient qu’il incombe au consommateur de contracter une assurance responsabilité civile automobile et une assurance tous risques pour le véhicule, qu’il lui appartient en outre de faire valoir à l’égard des tiers (en particulier à l’égard du concessionnaire et du constructeur du véhicule) les droits en matière de garantie des défauts et qu’il doit également supporter le risque de perte, de dommage et autres dépréciations, relèvent-ils du champ d’application de la directive 2011/83/UE (1) et/ou de la directive 2008/48/CE (2) et/ou de la directive 2002/65/CE (3)? S’agit-il de contrats de crédit au sens de l’article 3, sous c), de la directive 2008/48/CE et/ou de contrats de services financiers au sens de l’article 2, point 12, de la directive 2011/83/UE et de l’article 2, sous b), de la directive 2002/65/CE?

2)

Si les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique — tels que décrits au point 1 — sont des contrats de services financiers:

a)

Convient-il de considérer également comme des locaux commerciaux immeubles au sens de l’article 2, point 9, de la directive 2011/83/UE les locaux commerciaux d’une personne qui assure, pour le professionnel, la préparation de transactions conclues avec des consommateurs mais ne dispose elle-même d’aucun pouvoir de représentation aux fins de la conclusion des contrats en question?

Dans l’affirmative:

b)

En va-t-il de même lorsque la personne qui intervient dans cette phase préparatoire à la conclusion du contrat est un professionnel d’un autre secteur d’activité et/ou n’est pas autorisée, en vertu des dispositions du droit prudentiel et/ou du droit civil, à conclure des contrats de services financiers?

3)

En cas de réponse négative à l’une des questions 2. a) ou 2.b):

L’article 16, sous l), de la directive 2011/83/UE doit-il être interprété en ce sens que les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique (tels que décrits précédemment au point 1) relèvent de cette exception?

4.

Si les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique — tels que décrits au point 1 — sont des contrats de services financiers:

a)

La qualification de contrat à distance au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2002/65/CE et de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE peut-elle également être retenue lorsque, au cours des négociations contractuelles, les seuls contacts personnels ont eu lieu avec une personne qui assure, pour le professionnel, la préparation de transactions conclues avec des consommateurs mais ne dispose elle-même d’aucun pouvoir de représentation aux fins de la conclusion des contrats en question?

En cas de réponse négative:

b)

En va-t-il de même lorsque la personne qui intervient dans cette phase préparatoire à la conclusion du contrat est un professionnel d’un autre secteur d’activité et/ou n’est pas autorisée, en vertu des dispositions du droit prudentiel et/ou du droit civil, à conclure des contrats de services financiers?


(1)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).

(2)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

(3)  Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO 2002, L 271, p. 16).