|
10.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 11/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 14 septembre 2021 — BU/Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-564/21)
(2022/C 11/20)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Wiesbaden
Parties dans la procédure au principal
Demandeur: BU
Défenderesse: Bundesrepublik Deutschland, représentée par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Questions préjudicielles
|
1) |
Découle-t-il du droit à un procès équitable consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que, même lorsqu’il est présenté sous forme électronique, le dossier administratif que l’autorité concernée est tenue de présenter dans le cadre d’un accès au dossier ou d’un contrôle juridictionnel doit être complet et comporter une numérotation continue des pages, de sorte à permettre de suivre les modifications? |
|
2) |
L’article 23, paragraphe 1, et l’article 46, paragraphes 1 à 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (1), font-ils obstacle à une pratique administrative nationale suivant laquelle les autorités communiquent en règle générale au représentant du demandeur d’asile et au juge uniquement un extrait d’un système électronique de gestion des documents qui contient une accumulation incomplète, non structurée et non chronologique, de fichiers électroniques au format pdf, sans que ceux-ci ne soient pourvus d’une structure ou d’une chronologie des événements et encore moins ne rendent l’intégralité du contenu du dossier électronique? |
|
3) |
Découle-t-il de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 45, paragraphe 1, sous a), de la directive 2013/32 qu’une décision doit être revêtue de la signature manuscrite du décideur de l’autorité responsable de la détermination, être versée au dossier ou également notifiée au demandeur en tant que document portant une signature manuscrite? |
|
4) |
Le caractère manuscrit au sens de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 45, paragraphe 1, sous a), de la directive 2013/32 est-il préservé lorsque la décision est signée par le décideur, mais ensuite scannée et l’original détruit, et que le caractère écrit de la décision n’est donc que partiel? |