3.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 2/16


Pourvoi formé le 19 août 2021 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 9 juin 2021 dans l’affaire T-202/17, Calhau Correia de Paiva/Commission européenne

(Affaire C-511/21 P)

(2022/C 2/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Schima, I. Melo Sampaio, L. Vernier, agents)

Autre partie à la procédure: Ana Calhau Correia de Paiva

Conclusions

Annuler l’arrêt frappé de pourvoi,

Rejeter les deuxième, troisième et quatrième moyens du recours formé par la requérante en première instance,

Renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur le premier et le cinquième moyens du recours formé par la requérante en première instance, et

Réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre les points 54 à 58 de l’arrêt attaqué, c’est-à-dire la partie de l’arrêt concernant l’admissibilité du moyen tiré de l’illégalité soulevé par la requérante contre le régime linguistique du concours en cause.

La Commission soulève un seul moyen de pourvoi, selon lequel le Tribunal a commis une erreur en droit en concluant qu’il existait un lien étroit entre la motivation de la décision attaquée et le régime linguistique défini dans l’avis de concours et, partant, en admettant ainsi que le moyen tiré de l’illégalité de ce régime linguistique était recevable.

L’unique moyen de pourvoi est divisé en trois branches:

1)

Premièrement, le Tribunal a procédé à une inexacte appréciation des faits, au point 54 de l’arrêt attaqué, en déduisant de la note obtenue par la requérante pour la compétence générale de «Communication» un lien étroit entre le régime linguistique du concours en cause et la motivation de la décision attaquée.

2)

Deuxièmement, aux points 55 à 57 de l’arrêt, le Tribunal a commis une erreur dans la qualification juridique des faits, en admettant le lien étroit sur la base du fait qu’il est plus difficile pour un candidat de passer des tests dans sa langue 2 que dans sa langue maternelle. Le Tribunal a également dénaturé les preuves en négligeant le fait que, en l’espèce, les deux autres langues que la requérante maîtrisait le mieux étaient l’anglais et le français. La limitation du choix de la langue 2 à l’anglais, au français et à l’allemand n’était donc pas susceptible de lui causer un désavantage.

3)

Troisièmement et enfin, au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a erronément qualifié les faits en fondant le lien étroit également sur le fait que la requérante a dû passer le test avec un autre clavier d’un autre type que le QWERTY-PT auquel elle est habituée. En premier lieu, cela n’a pas de lien avec la motivation de la décision attaquée. En second lieu, même si EPSO n’a proposé qu’un choix limité de types de claviers (AZERTY, QWERTY-EN, QWERTZ-DE), il s’agit d’une question distincte du régime linguistique du concours.