22.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 471/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih narocil (Slovénie) le 9 août 2021 — SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o./Mestna občina Ljubljana

(Affaire C-486/21)

(2021/C 471/29)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih narocil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o.

Partie défenderesse: Mestna občina Ljubljana

Questions préjudicielles

1.

Le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (1) tel que modifié par le règlement (CE) de la Commission no 213/2008 du 28 novembre 2007, modifiant le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (2) et les directives 2004/17/CE (3) et 2004/18/CE (4) du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics, en ce qui concerne la révision du CPV, doit-il être interprété en ce sens que, la Location de voitures particulières sans chauffeur n’est pas couverte par le groupe 601, mais par le groupe 341 du vocabulaire principal du CPV, avec recours pour compléter la description au code PA01-7 Location du vocabulaire supplémentaire du CPV sans que le code PB04-7 sans chauffeur du vocabulaire supplémentaire n’ait d’incidence là-dessus, de sorte que la combinaison des codes du groupe 341 du vocabulaire principal du CPV et du code PA01-7 Location du vocabulaire supplémentaire du CPV signifie que la location de voitures particulières sans chauffeur doit être considérée comme un marché public de fournitures et non de services et que donc, si la part principale de l’apport d’un opérateur économique pour la mise en œuvre d’un projet de création d’un système public de location et de partage de véhicules électriques est l’acquisition de véhicules électriques et que cet apport est aussi supérieur à l’apport du pouvoir adjudicateur dans la réalisation du projet, il n’y a pas d’élément de «services» au titre de l’article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (5) et le contrat pour la mise en œuvre d’un tel projet n’est pas une concession de services au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2014/23?

2.

La notion de «prestation et gestion de services» au titre de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2014/23/UE doit-elle être interprétée en ce sens que:

a)

la notion de «prestation de services» visée à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2014/23/UE a le même sens que la notion de «prestation de services» visée à l’article 2, paragraphe 1, point 9, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (6), de sorte que la première signifie qu’un opérateur économique, en créant un système public de location et de partage de véhicules électriques, fournit des services qui sont liés à la location et au partage de véhicules électriques et exerce des activités qui vont au-delà de la location et du partage de véhicules électriques,

et

b)

la notion de «gestion de services» visée à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2014/23/UE signifie que l’opérateur économique exerce le «droit d’exploiter les services» au sens de l’élément in fine de cette disposition en vue de réaliser des recettes sur la base de cette exploitation, de sorte que cette notion signifie que l’opérateur économique, en créant un système public de location et de partage de véhicules électriques, obtient du fait de l’exploitation des services liés à la location et au partage de véhicules électriques et de l’exercice d’activités qui vont au-delà de la location et du partage de véhicules électriques, le droit de facturer aux utilisateurs une rémunération pour la fourniture du service et n’a pas besoin de verser à la commune les droits de stationnement et les frais d’entretien régulier des places de stationnement, et réalise sur ce fondement à bon droit des recettes?

3.

La notion de «chiffre d’affaires total du concessionnaire généré pendant la durée du contrat, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, eu égard aux […] services qui font l’objet de la concession», telle que visée à l’article 8, paragraphe 2 (premier alinéa), de la directive 2014/23/UE, doit-elle être interprétée en ce sens que le «chiffre d’affaires total du concessionnaire» recouvre également les paiements des utilisateurs au concessionnaire et ces paiements sont donc aussi une «[contrepartie] des services qui font l’objet de la concession»?

4.

L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE doit-il être interprété en ce sens que ladite directive s’applique si la valeur des apports ou la valeur combinée des apports et des frais que supporte l’opérateur économique en lien avec la concession de services ou que supportent l’opérateur économique et le pouvoir adjudicateur en lien avec la concession de services dépasse (manifestement) la valeur de 5 350 000 euros hors TVA?

5.

L’article 38, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise un pouvoir adjudicateur à fixer une condition de participation liée à l’activité professionnelle et à exiger des opérateurs économiques qu’ils présentent des preuves établissant qu’ils remplissent cette condition, raison pour laquelle est également compatible avec cette disposition le règlement d’exécution 2015/1986 (7) de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 842/2011 (8), tel que rectifié, qui dans l’annexe XXI prévoit un avis de concession (formulaire standard 24) qui inclut aussi le point III.1 Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession?

6.

Si la réponse à la question 5 est affirmative, l’article 38, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, lu en combinaison avec les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination au titre de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, doit-il être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur peut, en fixant une condition de participation liée à l’activité professionnelle, se référer à la désignation nationale SKD 77.110 pour la description de l’activité de Location et location-bail de véhicules automobiles légers qui a la même signification que celle prévue par le règlement 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, établissant une nomenclature statistique des activités économiques NACE Rev. 2 (9) et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil, ainsi que de certains règlements (CE) relatifs aux domaines spécifiques statistiques, dans l’annexe I, NACE, Rev. 2, classe 77.11 Location et location-bail de voitures et de véhicules automobiles légers?

7.

Si la réponse à la question 5 est affirmative, l’article 38, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, et en particulier la partie qui concerne l’exigence de proportionnalité, lu en combinaison avec les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination au titre de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, doit-il être interprété en ce sens que le pouvoir adjudicateur peut exiger que chacun des partenaires satisfasse à la condition d’enregistrement pour l’exercice de l’activité de location et de location-bail de véhicules automobiles légers?

8.

L’article 2, paragraphe 1, point 8, de la directive 2014/23/UE doit-il être interprété en ce sens qu’il en va d’un marché public de fournitures lorsque (compte tenu de la valeur de l’apport de l’opérateur économique) la part essentielle de la future relation contractuelle entre la commune et l’opérateur économique est liée à la location et au partage de véhicules électriques destinés aux utilisateurs d’un système public de location et de partage de véhicules électriques, la commune, lors de la mise en œuvre du projet ne versant pas directement de ressources à l’opérateur économique, mais investissant au contraire les ressources indirectement en renonçant aux droits de stationnement pendant une période de 20 ans et en assurant l’entretien régulier les places de stationnement, la valeur de cet apport dépassant dans sa totalité la valeur visée à l’article 4, sous b) et sous c), de la directive 2014/24/UE eu égard au règlement délégué 2019/1828 du 30 octobre 2019 de la Commission du 30 octobre 2019 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés publics de fourniture, de services et de travaux et pour les concours (10), cet apport de la commune étant cependant (fondamentalement) inférieur tant à l’apport total de l’opérateur économique dans le projet de création d’un système de location et de partage de véhicules électriques qu’à l’apport de l’opérateur économique dans la partie de ce projet qui concerne les véhicules électriques, et ce indépendamment du fait que les utilisateurs paieront à l’opérateur économique l’utilisation des véhicules électriques et que la demande des utilisateurs dictera si l’opérateur économique réussira à réaliser des recettes qui signaleront le succès financier de la mise en œuvre de la création d’un système public de location et de partage de véhicules électriques, raison pour laquelle l’opérateur économique supporte le risque d’exploitation dans la mise en œuvre du projet ce qui est une caractéristique de la concession de services au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2014/23/UE et non du marché public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24/UE?

9.

L’article 3, paragraphe 4, (troisième alinéa) de la directive 2014/24/UE doit-il être interprété en ce sens qu’il fournit une base juridique pour tenir compte de la réglementation de ladite directive pour l’établissement de la future relation contractuelle entre la commune et l’opérateur économique pour le projet de création d’un système public de location et de partage de véhicules électriques parce qu’il faut considérer cette relation contractuelle comme un marché public mixte qui contient des éléments de marché public de fournitures et de services et des éléments de concession de services, la valeur de l’apport de la commune dans la mise en œuvre de ce projet dépassant à cet égard la valeur visée à l’article 4, sous c), de la directive 2014/24/UE eu égard au règlement délégué 2019/1828?

10.

L’article 58, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24/UE, lu en combinaison avec les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination au titre de l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive doit-il être interprété en ce sens que le pouvoir adjudicateur peut, lors de la fixation d’une condition de participation liée à l’activité professionnelle, se référer à la désignation nationale SKD 77.110 pour la description de l’activité Location et location-bail de véhicules automobiles légers qui a le même sens que celle prévue par le règlement 1893/2006 dans l’annexe I, NACE, Rev. 2 classe 77.11, Location et location-bail de voitures et de véhicules automobiles légers?

11.

L’article 58, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE et en particulier la partie qui concerne l’exigence de proportionnalité ainsi que l’article 58, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, lu en combinaison avec les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination au titre de l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive, doivent-ils être interprétés en ce sens que le pouvoir adjudicateur peut exiger que chacun des partenaires remplisse la condition d’enregistrement pour l’activité de Location et location-bail de véhicules automobiles légers?


(1)  Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO 2002, L 340, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics, en ce qui concerne la révision du CPV (JO 2008, L 74, p. 1).

(3)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1).

(4)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 1).

(5)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1).

(6)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 842/2011 (JO 2015, L 296, p. 1).

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement (CE) no 1564/2005 (JO 2011, L 222, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO 2006, L 393, p. 1).

(10)  Règlement délégué (UE) 2019/1828 de la Commission du 30 octobre 2019 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés publics de fourniture, de services et de travaux et pour les concours (JO 2019, L 279, p. 25).