17.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 21 juillet 2021 — J.K., B.K./Przedsiębiorstwo Państwowe X

(Affaire C-452/21)

(2022/C 24/15)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.K., B.K.

Partie défenderesse: Przedsiębiorstwo Państwowe X

Questions préjudicielles

L’article 191, paragraphes 1 et 2, TFUE, les articles 7, 17 et 37 de la Charte des droits fondamentaux, lus en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, et les articles 2, 8 et 9 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (1), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une disposition nationale, à savoir l’article 129, paragraphe 4, de l’ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (loi du 27 avril 2001 sur la protection de l’environnement), soit interprétée de sorte à soumettre à un délai de forclusion de trois ans l’introduction d’une action motivée par une restriction affectant les modalités de jouissance d’un bien immobilier, si bien que les propriétaires d’un immeuble situé dans une zone à usage restreint liée à l’exploitation d’un aéroport se voient empêchés d’obtenir une indemnisation du fait de la réduction de la valeur de leur immeuble et pour les coûts de réhabilitation acoustique, comme dans la présente affaire?


(1)  JOUE 2002, L 189, p. 12.