6.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 2 juillet 2021 — Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir), Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) / Premier ministre, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance

(Affaire C-407/21)

(2021/C 357/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir), Consommation, logement et cadre de vie (CLCV)

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance

Questions préjudicielles

1)

L’article 12 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (1) doit-il être interprété comme imposant à l’organisateur d’un voyage à forfait, en cas de résiliation du contrat, de rembourser en argent l’intégralité des paiements effectués au titre du forfait, ou comme autorisant un remboursement en équivalence, en particulier sous la forme d’un avoir d’un montant égal au montant des paiements effectués?

2)

Dans l’hypothèse où ces remboursements s’entendent d’un remboursement en argent, la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et ses conséquences sur les opérateurs de voyages, lesquels ont subi, du fait de cette crise, une baisse de leur chiffre d’affaires pouvant être évaluée entre 50 et 80 %, et représentent plus de 7 % du produit intérieur brut en France et, s’agissant des voyagistes à forfait, emploient 30 000 salariés en France pour un chiffre d’affaires de près de 11 milliards d’euros, sont-elles de nature à justifier, et le cas échéant dans quelles conditions et selon quelles limites, une dérogation temporaire à l’obligation, pour l’organisateur, de rembourser le voyageur de l’intégralité des paiements effectués pour le forfait dans un délai de quatorze jours suivant la résiliation du contrat, prévue au paragraphe 4 de l’article 12 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées?

3)

En cas de réponse négative à la question précédente, est-il possible, dans les circonstances qui viennent d’être rappelées, de moduler les effets dans le temps d’une décision annulant un texte de droit interne contraire au paragraphe 4 de l’article 12 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées?


(1)  Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1).