2.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 310/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Kleve (Allemagne) le 14 mai 2021 — AB/Ryanair DAC
(Affaire C-307/21)
(2021/C 310/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Kleve (tribunal régional de Clèves, Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: AB e.a.
Partie défenderesse: Ryanair DAC
Question préjudicielle
L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que le transporteur aérien effectif est tenu de verser l’indemnité prévue en cas d’annulation de vol n’ayant pas fait l’objet d’une information du passager au moins deux semaines avant l’heure du départ prévue, y compris lorsque ce transporteur aérien a envoyé l’information en temps utile avant l’expiration des deux semaines à la seule adresse électronique qui lui avait été communiquée dans le cadre de la réservation, sans cependant savoir que cette réservation avait été effectuée par l’intermédiaire d’un agent de voyage, plus précisément par la plateforme en ligne de ce dernier, et que l’adresse électronique communiquée par la plateforme de réservation permettait tout au plus de contacter l’agent de voyage, mais ne permettait pas de contacter le passager directement?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).