16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 21 avril 2021 — Reti Televisive Italiane SpA (RTI)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni — AGCOM

(Affaire C-255/21)

(2021/C 329/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Reti Televisive Italiane SpA (RTI)

Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni — AGCOM

Questions préjudicielles

1.

Aux fins de la règlementation de l’Union européenne en matière de limitation horaire de l’espace publicitaire, vu l’importance accordée, de manière générale, dans le droit [de l’Union européenne] à la notion de groupe ou d’entité économique unique, qui ressort de nombreuses sources du droit de la concurrence (notamment du considérant no 43 de la directive 2018/1808/UE (1) et du nouveau libellé de l’article 23 de la directive 2010/13/[UE] (2) s’appliquant dans l’affaire au principal), sans préjudice de la différence existant dans le droit national italien entre les agréments prévus pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle et pour les organismes de radiodiffusion de radio, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, sous b) du décret législatif no 177/[2005], peut-on considérer comme conforme au droit de l’Union une interprétation du droit national en matière de radiotélévision déduisant de l’article 1, paragraphe 1, sous a) dudit décret no 177/[2005], tel que modifié par le libellé en vigueur depuis le 30 mars 2010 (transposant la directive 2007/65/CE (3)), que le processus de convergence entre les différentes formes de communication (communications électroniques, édition, y compris numérique, et internet dans toutes ses applications) vaut a fortiori entre les fournisseurs de médias télévisés et de radio, surtout s’ils sont déjà intégrés à des groupes d’entreprises liées entre elles, et que [ce processus] s’impose de manière générale, avec les conséquences qui en découlent en matière d’interprétation de l’article 38, paragraphe 6, du décret législatif précité, de sorte que l’organisme de radiodiffusion pourrait être le groupe, considéré comme une seule entité économique, ou au contraire, au vu des principes de l’Union précités, du fait de l’autonomie de l’interdiction de dépassement des limites horaires de l’espace publicitaire par rapport au droit général de la concurrence, est-il impossible d’accorder une quelconque pertinence — avant 2018 — aux groupes et au processus de convergence précité ainsi qu’aux activités croisées entre médias, en ne considérant, aux fins du calcul de la limite horaire de l’espace publicitaire, que l’organisme de radiodiffusion pris isolément, même s’il relève d’un groupe (cet aspect n’étant évoqué que dans la version consolidée de l’article 23 de la directive 2010/13/UE, consécutive à l’adoption de la directive 2018/1808/UE)?

2.

À la lumière des principes précités du droit de l’Union en matière de groupes et d’entreprise en tant que seule unité économique, aux fins de l’interdiction du dépassement des limites horaires de l’espace publicitaire et de la succession précitée des libellés de l’article 23 susmentionné, sans préjudice de la différence évoquée entre les agréments, est-il possible de déduire notamment de la règlementation anticoncurrentielle du [système intégré des communications] figurant à l’article 43 du décret législatif no 177/[2005] la pertinence de la notion de groupe «fournisseur de services de médias» (ou, selon les termes de l’appelante, de «groupe éditorial») afin d’exclure les messages de promotion croisée entre médias au sein du même groupe des limites horaires de l’espace publicitaire, au sens de l’article 38, paragraphe 6, du décret législatif no 177/[2005] ou, au contraire, une telle pertinence doit-elle être exclue avant 2018, en raison de l’autonomie du droit de la concurrence en matière télévisuelle par rapport à la règlementation des limites horaires de l’espace publicitaire?

3.

Le nouveau libellé de l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive 2010/13/UE reconnait-il un principe préexistant dans le droit de la concurrence de pertinence générale des groupes, ou s’agit-il d’une innovation? Ainsi, dans le premier cas, s’agit-il d’une réalité juridique déjà inhérente au droit de l’Union — de nature à recouvrir, ainsi, le cas d’espèce, antérieur au nouveau libellé, et à conditionner les interprétations de [l’autorité nationale de règlementation] en lui imposant en tout état de cause la reconnaissance de la notion de groupe «fournisseur de services de médias» — ou, dans le second cas, cette innovation fait-elle obstacle à la reconnaissance de la pertinence des groupes de sociétés dans les affaires nées avant son introduction, dès lors qu’elle est inapplicable ratione temporis aux affaires antérieures du fait de sa portée innovante?

4.

En tout état de cause et au-delà du régime des agréments prévu à l’article 5 du décret législatif no 177/2005 et du nouveau libellé de l’article 23 introduit en 2018, et ainsi au cas où cette nouvelle disposition ne constituerait pas une reconnaissance de l’existant mais revêtirait un caractère innovant, comme c’est l’objet de la question c), les relations intégrées entre télévision et radio, considérées de manière générale en droit de la concurrence, sont-elles, au regard du caractère général et transversal des notions d’entité économique et de groupe, la clé permettant d’interpréter les limites de l’espace publicitaire, qui sont en tout état de cause régies implicitement au regard du groupe d’entreprises (ou plus précisément des relations de contrôle entre les entreprises du groupe) et de l’unité fonctionnelle de ces entreprises, de sorte que la promotion des programmes entre télévision et radio du même groupe [passage manquant] si lesdites relations d’intégration sont dépourvues de pertinence dans le cadre des limites de l’espace publicitaire et ainsi, y a-t-il lieu de considérer que les «propres» programmes visés à l’article 23 (libellé original) le sont en tant qu’appartenant au seul organisme de radiodiffusion qui les promeut, et non au groupe de sociétés dans son ensemble, en ce que cette règlementation est une disposition autonome qui n’admet aucune interprétation systématique l’étendant aux groupes entendus comme seule entité économique?

5.

Enfin, l’article 23, dans sa version originale, même s’il ne devait pas être interprété comme une disposition relevant du droit de la concurrence, doit-il en tout état de cause être entendu comme une disposition incitative, décrivant la particularité de la promotion, qui est exclusivement informative et ne tend pas à convaincre quiconque d’acquérir des biens et services autres que les programmes promus, et ainsi, doit-il être considéré comme exclu du champ d’application des dispositions en matière d’espace publicitaire, étant ainsi applicable, dans le périmètre des entreprises appartenant au même groupe, dans tous les cas de promotion croisée et intégrée entre médias, ou doit-il être entendu comme une disposition à caractère dérogatoire et exceptionnel dans le cadre du calcul des limites de l’espace publicitaire et ainsi être interprété strictement?


(1)  Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché (JO L 303 du 28.11.2018, p. 69).

(2)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(3)  Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).