21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 8 février 2021 — E.K., S. K./D.B.P.
(Affaire C-80/21)
(2021/C 242/04)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E.K., S.K.
Partie défenderesse: D.B.P.
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge constate le caractère abusif, non pas de l’intégralité d’une clause contractuelle, mais uniquement de la partie de la clause qui rend celle-ci abusive, de sorte que la clause reste partiellement effective? |
2) |
Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle sans laquelle le contrat ne saurait être exécuté, modifier le reste du contrat en interprétant les déclarations de volonté des parties afin d’éviter l’annulation du contrat, lequel est favorable au consommateur? |