12.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/27 |
Recours introduit le 3 février 2021 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-70/21)
(2021/C 128/34)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis, M. Noll-Ehlers)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
A) |
constater que:
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B) |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le premier moyen du recours, la Commission souligne que la directive 2008/50 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe exige des États membres qu’ils limitent l’exposition des citoyens aux particules fines appelées particules en suspension (PM10). La Commission soutient que, depuis 2005, date à laquelle le respect des valeurs limites journalières et annuelles de PM10 est devenu obligatoire (initialement en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30, puis en vertu de l’article 13 de la directive 2008/50), la République hellénique, sur la base des rapports annuels sur la qualité de l’air qu’elle a transmis, n’a pas veillé, de manière continue, à se conformer aux valeurs limites journalières dans l’agglomération EL0004 de Thessalonique.
Par le second moyen du recours, la Commission relève que l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 impose aux États membres, en cas de dépassement des valeurs limites, une obligation claire et urgente d’approuver des plans relatifs à la qualité de l’air comportant des mesures appropriées pour que la période de dépassement puisse être la plus courte possible. La Commission soutient que la République hellénique n’a pas élaboré de plan approprié relatif à la qualité de l’air dans l’agglomération EL0004 de Thessalonique, en violation de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50.
(1) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).