12.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 128/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag siégeant à Haarlem (Pays-Bas) le 13 janvier 2021 — I, S contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-19/21)

(2021/C 128/20)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag siégeant à Haarlem (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: I, S.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 27 du règlement Dublin (1) en ce sens qu’il impose à l’État membre requis, en combinaison ou non avec l’article 47 de la Charte, de conférer au demandeur qui séjourne dans l’État membre requérant et souhaite être transféré au titre de l’article 8 (ou de l’article 9 ou 10) du règlement Dublin, ou bien au membre de la famille du demandeur visé à l’article 8, 9 ou 10 du règlement Dublin, un recours juridictionnel effectif contre le rejet de la demande de prise en charge?

2)

Si la première question appelle une réponse négative et que l’article 27 du règlement Dublin ne peut servir de fondement à un recours effectif, faut-il interpréter l’article 47 de la Charte, en combinaison avec le droit fondamental à l’unité de la famille et l’intérêt de l’enfant (tels qu’inscrits aux articles 8 à 10 et au considérant 19 du règlement Dublin), en ce sens qu’il impose à l’État membre requis de conférer au demandeur qui séjourne dans l’État membre requérant et souhaite être transféré au titre des articles 8 à 10 du règlement Dublin, ou bien au membre de la famille du demandeur visé aux articles 8 à 10 du règlement Dublin, un recours juridictionnel effectif contre le rejet de la demande de prise en charge?

3)

Si la question I ou la question II (deuxième partie) appelle une réponse affirmative, de quelle manière et par quel État membre la décision de refus de l’État requis et la faculté d’introduire un recours contre celle-ci doivent-elles être portées à la connaissance du demandeur ou au membre de la famille du demandeur?


(1)  Règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).