Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 13 juillet 2023 –
Nippon Chemi-Con Corporation/Commission
(affaire C‑759/21 P) ( 1 )
« Pourvoi – Authentification d’un arrêt par le Tribunal – Article 118 du règlement de procédure du Tribunal – Copie de l’arrêt à signifier – Signature des juges – Ententes – Article 101 TFUE – Marché des condensateurs électrolytiques au tantale et à l’aluminium – Accords et pratiques concertées sur plusieurs éléments des prix – Notion d’infraction “par objet” – Charge de la preuve de la Commission européenne – Portée géographique d’un comportement anticoncurrentiel – Infraction unique et continue – Amende – Calcul du montant de base – Ventes à prendre en compte – Circonstances atténuantes – Pleine juridiction »
1. |
Pourvoi – Moyens – Moyen tiré du défaut de signature d’un arrêt par les juges ayant participé aux délibérations – Mesures d’organisation spécifiques mises en place au sein du Tribunal en vue d’assurer la continuité de son fonctionnement dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Régularité de la signature garantie par le greffier dans sa lettre d’accompagnement de l’arrêt (Règlement de procédure du Tribunal, art 35, § 1, et 118) (voir points 50-55) |
2. |
Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise pour l’ensemble de l’infraction – Conditions – Pratiques et agissements infractionnels s’inscrivant dans un plan d’ensemble – Appréciation – Critères – Contribution à l’objectif unique de l’infraction (Art. 101, § 1, TFUE) (voir point 113) |
3. |
Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application territorial – Entente entre entreprises établies à l’extérieur de l’Espace économique européen mais mise en œuvre et produisant ses effets dans le marché intérieur – Vente dans l’Union du produit cartellisé – Compétence de la Commission pour appliquer les règles de concurrence de l’Union (Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53) (voir points 170-173) |
4. |
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Possibilité de s’écarter de ladite méthode afin de prendre en compte les particularités de l’affaire – Charge de la preuve de l’existence de telle particularités incombant à l’entreprise concernée [Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2, a) ; communication de la Commission 2006/C 210/02] (voir point 195) |
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Nippon Chemi-Con Corporation est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |
( 1 ) JO C 64 du 7.2.2022.