Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 13 juillet 2023 –
Nippon Chemi-Con Corporation/Commission

(affaire C‑759/21 P) ( 1 )

« Pourvoi – Authentification d’un arrêt par le Tribunal – Article 118 du règlement de procédure du Tribunal – Copie de l’arrêt à signifier – Signature des juges – Ententes – Article 101 TFUE – Marché des condensateurs électrolytiques au tantale et à l’aluminium – Accords et pratiques concertées sur plusieurs éléments des prix – Notion d’infraction “par objet” – Charge de la preuve de la Commission européenne – Portée géographique d’un comportement anticoncurrentiel – Infraction unique et continue – Amende – Calcul du montant de base – Ventes à prendre en compte – Circonstances atténuantes – Pleine juridiction »

1. 

Pourvoi – Moyens – Moyen tiré du défaut de signature d’un arrêt par les juges ayant participé aux délibérations – Mesures d’organisation spécifiques mises en place au sein du Tribunal en vue d’assurer la continuité de son fonctionnement dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Régularité de la signature garantie par le greffier dans sa lettre d’accompagnement de l’arrêt

(Règlement de procédure du Tribunal, art 35, § 1, et 118)

(voir points 50-55)

2. 

Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise pour l’ensemble de l’infraction – Conditions – Pratiques et agissements infractionnels s’inscrivant dans un plan d’ensemble – Appréciation – Critères – Contribution à l’objectif unique de l’infraction

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir point 113)

3. 

Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application territorial – Entente entre entreprises établies à l’extérieur de l’Espace économique européen mais mise en œuvre et produisant ses effets dans le marché intérieur – Vente dans l’Union du produit cartellisé – Compétence de la Commission pour appliquer les règles de concurrence de l’Union

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53)

(voir points 170-173)

4. 

Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Possibilité de s’écarter de ladite méthode afin de prendre en compte les particularités de l’affaire – Charge de la preuve de l’existence de telle particularités incombant à l’entreprise concernée

[Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2, a) ; communication de la Commission 2006/C 210/02]

(voir point 195)

Dispositif

1) 

Le pourvoi est rejeté.

2) 

Nippon Chemi-Con Corporation est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


( 1 ) JO C 64 du 7.2.2022.