ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

20 octobre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position 8517 – Sous-positions 85177011 et 85177019 – Antennes pour appareils de routage »

Dans l’affaire C‑542/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), par décision du 26 août 2021, parvenue à la Cour le 30 août 2021, dans la procédure

« Mikrotīkls » SIA

contre

Valsts ieņēmumu dienests,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement letton, par Mmes J. Davidoviča et K. Pommere, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Ozola et M. Salyková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous‑position tarifaire 85177011 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC »), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature douanière et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16) (ci‑après le « règlement no 2658/87 »), tel que cette annexe a été modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1), et par le règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p. 1) (ci‑après l’« annexe I »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Mikrotīkls » SIA au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale, Lettonie) (ci‑après l’« administration fiscale ») au sujet du classement tarifaire dans la sous‑position 85177019 de la NC de marchandises décrites comme étant des antennes pour routeurs.

Le cadre juridique

Le SH

3

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH ») a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles, le 14 juin 1983, dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD, conformément aux dispositions de cette convention.

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), point 2, de la convention visée au point précédent, chaque partie contractante s’engage à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des sous-positions.

5

Les notes explicatives relatives à la position 8517 du SH comportent une section II, relative aux « autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu) ». Le point F de cette section mentionne les « appareils d’émission, de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ». Le point G de ladite section mentionne les « autres équipements de communication », décrits comme étant des « appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu) ou l’émission, la transmission ou la réception de paroles ou d’autres sons, d’images ou d’autres données dans de tels réseaux ». Les « routeurs » sont expressément mentionnés, au point 3 de ce point G.

La NC

6

Ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la NC, établie par la Commission européenne, régit le classement tarifaire des marchandises importées dans l’Union européenne. Elle reprend les positions et les sous‑positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

7

En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission adopte, chaque année, un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane conformément à l’article 1er, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

8

Il ressort du dossier dont dispose la Cour que les versions de la NC applicables à l’affaire au principal sont celles résultant, respectivement, du règlement d’exécution no 927/2012, qui a modifié la NC à compter du 1er janvier 2013, et du règlement d’exécution no 1001/2013, qui a modifié la NC à compter du 1er janvier 2014. Les dispositions de la NC pertinentes pour l’affaire au principal ont cependant maintenu le même libellé.

9

Aux termes des règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent à la première partie, titre I, section A, de l’annexe I :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après :

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci‑dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous‑positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

10

L’annexe I contient une deuxième partie, intitulée « Tableau des droits », dont la section XVI s’intitule « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ». La note 2, sous b), de cette section précise :

« Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines [...] sont classées conformément aux règles ci‑après :

[...]

b)

lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position [...], les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines [...] ; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 8517 qu’à ceux des nos 8525 à 8528, sont rangées au no 8517 [...] »

11

Ladite section comprend un chapitre 85, intitulé « Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ». Ce chapitre comprend la position 8517 de la NC, laquelle est présentée comme suit :

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

8517

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil ; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528 :

 

 

[...]

[...]

[...]

[...]

 

– autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu) :

 

 

[...]

[...]

[...]

[...]

8517 62 00

– – Appareils pour la réception, la conversion et l’émission, la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

Exemption

8517 69

– – autres :

 

 

[...]

[...]

[...]

[...]

 

– – – Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie :

 

 

8517 69 31

– – – – Récepteurs de poche pour les installations d’appel, d’alarme ou de recherche de personnes

Exemption

p/st

8517 69 39

– – – – autres

9,3

p/st

8517 69 90

– – – autres

Exemption

8517 70

– Parties :

 

 

 

– – Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types ; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles :

 

 

8517 70 11

– – – Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie

Exemption

[...]

[...]

[...]

[...]

8517 70 19

– – – autres

3,6

8517 70 90

– – autres

Exemption

12

Les notes explicatives de la NC sont adoptées par la Commission, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement no 2658/87. Dans l’affaire au principal, sont pertinentes celles publiées au Journal officiel de l’Union européenne du 6 mai 2011 (JO 2011, C 137, p. 1) concernant, d’une part, la sous‑position 85176200 de la NC, qui mentionnent, au deuxième alinéa, point 6, les « routeurs », et, d’autre part, les sous-positions 85176939 et 85176990 de la NC, qui comportent chacune une liste d’appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie assurant des fonctions, respectivement, de réception de la voix, d’images ou d’autres données et d’émission ou de transmission de la voix, d’images ou d’autres données.

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Pendant la période allant du 7 janvier 2013 au 27 octobre 2014, Mikrotīkls a déclaré que les marchandises présentées comme étant des « antennes pour routeurs et leurs parties » relevaient, aux fins de leur mise en libre pratique, de la sous‑position 85177011 de la NC, relative aux « [a]ntennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie », ces marchandises étant soumises à l’application d’un taux de droits d’importation de 0 %.

14

Le 29 janvier 2016, l’administration fiscale a décidé que lesdites marchandises, compte tenu de leurs caractéristiques essentielles et de l’économie de la position 8517 de la NC, lue en combinaison avec les notes explicatives du SH, ne pouvaient être classées dans la sous‑position 85177011 de la NC. Selon l’administration fiscale, tant la NC que le SH opèrent une distinction entre, d’une part, les appareils de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie et, d’autre part, les routeurs, ces derniers correspondant à des appareils de communication distincts, configurés pour être utilisés dans des réseaux locaux (LAN) et/ou dans des réseaux étendus (WAN). Par conséquent, les antennes pour routeurs et leurs parties devraient être classées dans la sous‑position 85177019 de la NC, en tant qu’« autres » antennes et réflecteurs d’antennes et parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles, et être soumises à l’application d’un taux de droits d’importation de 3,6 %. Dès lors, l’administration fiscale a imposé à Mikrotīkls le paiement de droits d’importation d’un montant principal de 22493,03 euros et d’un montant principal de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 4723,51 euros, ainsi qu’une amende et une pénalité de retard.

15

Mikrotīkls a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision puis interjeté un appel, que l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie) a rejeté par un arrêt du 12 février 2018. Cette juridiction a relevé que les autorités douanières d’autres États membres classaient également les antennes pour routeurs et leurs parties dans la sous‑position 85177019 de la NC et que les notes explicatives de celle‑ci, relatives aux sous‑positions 85176939 et 85176990, confirmaient que les appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie devaient être classés dans la NC en tant qu’appareils distincts des appareils de routage.

16

Mikrotīkls a formé un pourvoi contre cet arrêt devant l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), la juridiction de renvoi, faisant valoir que l’administration fiscale et l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) avaient méconnu, notamment, la note 2, sous b), de la section XVI de l’annexe I, les sous‑positions 85176200 et 85177011 de la NC, ainsi que les notes explicatives du SH et de la NC relatives à la position 8517.

17

La juridiction de renvoi considère, d’une part, que les routeurs, tels que ceux fabriqués par Mikrotīkls, relèvent de la sous-position 85176200 de la NC, en tant qu’« appareils de routage ». Sur la base de la note 2, sous b), de la section XVI de l’annexe I, elle s’interroge sur le point de savoir si les parties des appareils relevant de cette sous‑position doivent être classées avec ces appareils dans la même sous‑position.

18

D’autre part, cette juridiction se demande, toutefois, si les antennes pour appareils de routage doivent être classées dans la sous‑position 85177011 de la NC, en tant qu’« antennes destinées aux appareils de radiotélégraphie ou radiotéléphonie », ainsi que Mikrotīkls le fait valoir, ou doivent être classées dans la sous‑position 85177019 de la NC, en tant qu’« autres » antennes pour des appareils relevant de la position 8517 de la NC.

19

Dans ces conditions, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Faut‑il interpréter la [NC] en ce sens que la sous‑position 85177011 [...] peut inclure les antennes pour appareils de routage qui sont configurés pour être utilisés dans des réseaux locaux (LAN) et/ou dans des réseaux étendus (WAN) ? »

Sur la question préjudicielle

20

Par sa question, la juridiction de renvoi demande si la sous‑position 85177011 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre les antennes pour appareils de routage, lesquels sont configurés pour la communication dans des réseaux locaux (LAN) et/ou dans des réseaux étendus (WAN).

21

À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction de renvoi sur les critères dont la mise en œuvre permettra à celle-ci de classer correctement les produits concernés selon la NC, qu’à procéder elle‑même à un tel classement. Ce classement résulte d’une appréciation purement factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour d’effectuer dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, point 33 et jurisprudence citée).

22

Il importe également de rappeler que, conformément à la règle générale 1 pour l’interprétation de la NC, le classement tarifaire des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres de cette nomenclature. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire de ces marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que celles-ci sont définies par le libellé de la position de ladite nomenclature et des notes de sections ou de chapitres correspondantes. La destination du produit concerné peut constituer un critère objectif de classement, pour autant qu’elle est inhérente à ce produit, et doit s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2021, Flavourstream, C‑822/19, EU:C:2021:444, point 34, ainsi que du 28 octobre 2021, KAHL et Roeper, C‑197/20 et C‑216/20, EU:C:2021:892, point 31).

23

En outre, la Cour a itérativement jugé que, bien que les notes explicatives du SH et de la NC n’aient pas de force contraignante, elles constituent des instruments importants afin d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments utiles pour l’interprétation de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, point 36, ainsi que du 28 octobre 2021, KAHL et Roeper, C‑197/20 et C‑216/20, EU:C:2021:892, point 32). Les notes explicatives de la NC, qui ne se substituent pas à celles du SH, doivent être considérées comme complémentaires à ces dernières et consultées conjointement avec celles-ci (arrêt du 13 septembre 2018, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, point 23 et jurisprudence citée).

24

Le litige au principal ayant pour objet le classement tarifaire des marchandises concernées dans des sous‑positions à six et à huit chiffres de la position 8517 de la NC, il y a lieu de rappeler qu’un tel classement est, en vertu de la règle générale 6 pour l’interprétation de la NC, déterminé d’après les termes de ces sous‑positions et des notes de sous‑positions, les notes de sections et de chapitres correspondantes pouvant également être prises en considération, sauf dispositions contraires.

25

La juridiction de renvoi se réfère à la note 2, sous b), de la section XVI de l’annexe I pour considérer que, dès lors que les routeurs fabriqués par Mikrotīkls relèvent de la sous‑position 85176200 de la NC, en tant qu’« appareils pour la réception, la conversion et l’émission, la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage », les antennes pour routeurs en cause au principal doivent être classées, avec ces routeurs, dans cette sous‑position.

26

Il ressort de cette note 2, sous b), que, lorsque les parties de la machine concernée « sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position », de telles parties sont normalement classées dans la position afférente à cette ou à ces machines, ou dans l’une des positions mentionnées à ladite note (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2014, Data I/O, C‑297/13, EU:C:2014:331, point 46).

27

Cependant, il ressort de la position 8517 de la NC que les parties des marchandises couvertes par cette position sont classées dans une sous‑position spécifique de la NC, à savoir la sous‑position 851770 relative aux « parties ». Il s’ensuit que les antennes pour appareils de routage ne sauraient être classées dans la sous‑position 85176200 de la NC, dont relèvent ces appareils.

28

Ces antennes n’étant expressément mentionnées dans aucune sous‑position à huit chiffres de la position 8517 de la NC, la question se pose de savoir si elles doivent être classées en tant qu’« antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie », au sens de la sous‑position 85177011 de la NC, ou en tant qu’« autres » antennes, au sens de la sous‑position 85177019 de celle‑ci, qui revêt un caractère résiduel.

29

Afin de répondre à cette question, il importe de relever que la notion d’« appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie », au sens de la position 8517 de la NC, ne comprend pas les « appareils de routage ». En effet, d’une part, ces appareils sont classés, ainsi que cela est mentionné au point 27 du présent arrêt, dans la sous‑position 85176200 de la NC. D’autre part, les « appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie » sont classés, selon le cas, soit dans la sous‑position 85176931 (« récepteurs de poche pour les installations d’appel, d’alarme ou de recherche de personnes »), soit dans la sous‑position 85176939 (« autres ») de la NC, tandis que les « autres » appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie, assurant notamment des fonctions d’émission ou de transmission de la voix, d’images ou d’autres données, relèvent de la sous‑position 85176990 de la NC.

30

Ces constatations sont corroborées par les notes explicatives de la NC. En effet, les notes explicatives relatives à la sous‑position 85176200 de la NC mentionnent, au deuxième alinéa, point 6, les « routeurs », tandis que celles relatives aux sous‑positions 85176939 et 85176990 de la NC comportent chacune une liste d’appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie assurant, respectivement, des fonctions de réception de la voix, d’images ou d’autres données et des fonctions d’émission ou de transmission de la voix, d’images ou d’autres données.

31

De même, la section II des notes explicatives relatives à la position 8517 du SH mentionne, au point F, les « appareils d’émission, de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie » et, au point G, les « autres équipements de communication », décrits comme étant des « appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu) ou l’émission, la transmission ou la réception de paroles ou d’autres sons, d’images ou d’autres données dans de tels réseaux », parmi lesquels les « routeurs » sont expressément mentionnés, au point 3 de ce point G.

32

Étant donné que la sous‑position 85177011 de la NC ne peut être interprétée en ce sens qu’elle couvre les antennes pour appareils de routage, dans la mesure où ces antennes ne sont pas assimilables à des « antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie », il y a lieu d’interpréter la sous‑position résiduelle 85177019 de la NC en ce sens que lesdites antennes relèvent de cette dernière sous‑position.

33

Au vu de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la sous‑position 85177011 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas les antennes pour appareils de routage, lesquels sont configurés pour la communication dans des réseaux locaux (LAN) et/ou dans des réseaux étendus (WAN).

Sur les dépens

34

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

 

La sous‑position 85177011 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature douanière et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000, tel que cette annexe a été modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, et par le règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013,

 

doit être interprétée en ce sens que :

 

elle ne couvre pas les antennes pour appareils de routage, lesquels sont configurés pour la communication dans des réseaux locaux (LAN) et/ou dans des réseaux étendus (WAN).

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le letton.