Affaire C‑519/21

ASA

contre

DGRFP Cluj

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Cluj)

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 février 2023

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Construction d’un complexe immobilier par une association sans personnalité juridique – Contrat d’association – Vente des appartements dudit complexe immobilier par certains associés – Détermination de l’assujetti redevable de la taxe – Principe de neutralité fiscale – Droit à déduction de la TVA »

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Assujettis – Notion – Personnes physiques parties à un contrat d’association sans personnalité juridique – Construction d’un complexe immobilier aux fins de la vente des appartements construits à des tiers – Vente des appartements par certains associés seulement, considérés comme assujettis et tenus d’acquitter la taxe sur la livraison de biens – Vente des appartements constituant une obligation commune des parties au contrat d’association – Qualité d’assujettis des autres parties au contrat d’association – Exclusion en l’absence d’enregistrement de ce contrat auprès de l’autorité fiscale compétente avant le début de l’activité économique concernée

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 9 et 11)

    (voir points 63, 65, 69-71, 75-77, 78, 91, disp. 1)

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Droit à déduction – Assujetti partie à un contrat d’association sans personnalité juridique ne disposant pas de facture à son nom – Absence de preuves objectives des biens et services lui ayant été fournis en amont pour les besoins de ses propres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée – Refus du droit à déduction de la taxe payée en amont par une autre partie de l’association en vue de la réalisation de l’activité économique de cette association – Admissibilité – Respect des principes de proportionnalité et de neutralité fiscale

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 167, 168, 178 et 226)

    (voir points 93-100, 103, disp. 2)

Voir le texte de la décision.