Affaire C‑261/21
F. Hoffmann-La Roche Ltd e.a.
contre
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 juillet 2022
« Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Article 267 TFUE – Obligation de la juridiction de renvoi de donner plein effet à l’interprétation du droit de l’Union fournie par la Cour – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Accès à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi – Arrêt d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort après décision préjudicielle de la Cour – Non-conformité prétendue de cet arrêt avec l’interprétation du droit de l’Union fournie par la Cour – Réglementation nationale empêchant l’introduction d’un recours en révision dudit arrêt »
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions
(Art. 267 TFUE)
(voir points 38-42)
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Principe de l’autonomie procédurale – Impossibilité d’introduire un recours en révision d’un arrêt prononcé par une juridiction nationale suprême statuant en dernier ressort après décision préjudicielle de la Cour – Admissibilité – Conditions – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité – Méconnaissance par la juridiction suprême de l’interprétation du droit de l’Union fournie par la Cour – Possibilité d’engager la responsabilité de l’État membre
(Art. 4, § 3, et 19, § 1, 2d al., TUE ; art. 267, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 43-59 et disp.)