11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/12


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A. / 2045-Empresa de Segurança, S.A., FL

(Affaire C-675/21 (1), Strong Charon)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Transfert d’entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 2001/23/CE - Champ d’application - Refus du cessionnaire de reconnaître le transfert du contrat de travail - Notion de «transfert» - Notion d’«entité économique» - Absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire)

(2023/C 127/13)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.

Parties défenderesses: 2045-Empresa de Segurança, S.A., FL

Dispositif

1)

La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements,

doit être interprétée en ce sens que:

l’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire d’une entreprise ou d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement est sans incidence sur l’établissement de l’existence d’un transfert, au sens de cette directive.

2)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23

doit être interprété en ce sens que:

3)

n’est pas susceptible de relever du champ d’application de cette directive une situation où une entreprise prestataire de services qui, pour les besoins de l’un de ses clients, avait affecté auprès de ce dernier une équipe composée d’un certain nombre de travailleurs est remplacée, par ce client, pour fournir les mêmes services, par une nouvelle entreprise prestataire et que, d’une part, cette dernière ne reprend qu’un nombre très limité des travailleurs composant cette équipe, sans que les travailleurs repris disposent de compétences et de connaissances spécifiques indispensables pour la fourniture des services audit client, et, d’autre part, le nouveau prestataire ne reprend pas de biens corporels ou incorporels qui auraient été nécessaires pour la continuité de ces services.


(1)  JO C 148 du 04.04.2022