23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Belgique) — VZW Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming (Belplant), anciennement VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR) / Vlaams Gewest

(Affaire C-658/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information - Directive (UE) 2015/1535 - Notion de «règle technique» - Article 1er, paragraphe 1 - Réglementation nationale interdisant l’utilisation de pesticides contenant du glyphosate par des particuliers sur des terrains à usage privé - Article 5, paragraphe 1 - Obligation des États membres de communiquer à la Commission européenne tout projet de règle technique)

(2023/C 24/16)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VZW Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming (Belplant), anciennement VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR)

Partie défenderesse: Vlaams Gewest

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, lu en combinaison avec l’article 5 de celle-ci,

doit être interprété en ce sens que:

une réglementation nationale interdisant aux personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation nationale destinée aux professionnels d’utiliser, sur des terrains à usage privé, des pesticides contenant du glyphosate est susceptible de constituer une «règle technique», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous d) et f), de cette directive, devant faire l’objet d’une communication à la Commission européenne au titre de l’article 5 de ladite directive, pour autant que l’application de cette réglementation nationale soit de nature à influencer de manière significative la commercialisation des produits concernés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 73 du 14.02.2022