30.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 35/17 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — VB / GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH
(Affaire C-625/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Dénonciation illégitime d’un contrat par le consommateur - Clause déclarée abusive déterminant le droit du professionnel à la réparation du préjudice - Application du droit interne à caractère supplétif)
(2023/C 35/18)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VB
Partie défenderesse: GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
doivent être interprétés en ce sens que:
lorsqu’une clause indemnitaire d’un contrat de vente a été déclarée abusive et, par conséquent, nulle, ledit contrat pouvant néanmoins subsister sans cette clause, ils s’opposent à ce que le vendeur professionnel qui a imposé ladite clause puisse prétendre, dans le cadre d’un recours indemnitaire fondé exclusivement sur une disposition à caractère supplétif du droit national des obligations, à la réparation de son préjudice telle que prévue par cette disposition, laquelle aurait été applicable en l’absence de ladite clause.