2.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/16


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — RWE Power Aktiengesellschaft / Hauptzollamt Duisburg

(Affaire C-571/21 (1), RWE Power)

(Renvoi préjudiciel - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Directive 2003/96/CE - Article 14, paragraphe 1, sous a) - Article 21, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases - Électricité utilisée pour produire de l’électricité et pour maintenir la capacité de produire de l’électricité - Exonération - Portée - Exploitations minières à ciel ouvert - Électricité utilisée aux fins de l’exploitation des soutes à combustible et des moyens de transport)

(2023/C 155/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RWE Power Aktiengesellschaft

Partie défenderesse: Hauptzollamt Duisburg

Dispositif

1)

L’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, lu en combinaison avec l’article 21, paragraphe 3, deuxième phrase, de cette directive,

doit être interprété en ce sens que:

l’exonération de la taxation de l’«électricité utilisée pour produire de l’électricité», prévue à cette disposition, ne couvre pas l’électricité utilisée dans le cadre de l’extraction d’un produit énergétique, tel le lignite, dans une mine à ciel ouvert, dès lors que cette électricité est utilisée non pas dans le cadre du processus technologique de production d’électricité, mais pour la fabrication d’un produit énergétique. En revanche, cette exonération est susceptible de couvrir la transformation ainsi que le traitement ultérieurs de ce produit énergétique dans des centrales électriques aux fins de la production d’électricité, pour autant que ces opérations soient indispensables et contribuent directement au processus technologique de cette production.

2)

L’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96,

doit être interprété en ce sens que:

l’exonération de la taxation de l’«électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité», prévue à cette disposition, est susceptible de couvrir l’électricité destinée au fonctionnement d’installations de stockage d’un produit énergétique, tel le lignite, et de moyens de transport permettant d’acheminer ce produit, lorsque ces opérations ont lieu à l’intérieur des centrales électriques, pour autant qu’elles soient indispensables et contribuent directement au maintien de la capacité du processus technologique de production d’électricité, en ce que de telles opérations sont requises pour garantir le maintien de la capacité de produire de manière ininterrompue de l’électricité.


(1)  JO C 490 du 06.12.2021