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27.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/4 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — X-FAB Dresden GmbH & Co. KG / FC
(Affaire C-453/21 (1), X-FAB Dresden)
(Renvoi préjudiciel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement (UE) 2016/679 - Article 38, paragraphe 3 - Délégué à la protection des données - Interdiction de relèvement de ses fonctions pour l’exercice de ses missions - Exigence d’indépendance fonctionnelle - Réglementation nationale interdisant le relèvement de ses fonctions d’un délégué à la protection des données en l’absence d’un motif grave - Article 38, paragraphe 6 - Conflit d’intérêts - Critères)
(2023/C 112/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X-FAB Dresden GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: FC
Dispositif
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1) |
L’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’un responsable du traitement ou un sous-traitant ne peut révoquer un délégué à la protection des données qui est membre de son personnel que pour un motif grave, même si la révocation n’est pas liée à l’exercice des missions de ce délégué, pour autant qu’une telle réglementation ne compromette pas la réalisation des objectifs de ce règlement. |
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2) |
L’article 38, paragraphe 6, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens qu’un «conflit d’intérêts», au sens de cette disposition, est susceptible d’exister lorsqu’un délégué à la protection des données se voit confier d’autres missions ou tâches, qui conduiraient ce dernier à déterminer les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel auprès du responsable du traitement ou de son sous-traitant, ce qu’il incombe au juge national de déterminer au cas par cas, sur la base d’une appréciation de l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment de la structure organisationnelle du responsable du traitement ou de son sous-traitant et à la lumière de l’ensemble de la réglementation applicable, y compris des éventuelles règles internes de ces derniers. |