11.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Ocilion IPTV Technologies GmbH / Seven.One Entertainment Group GmbH, Puls 4 TV GmbH & Co. KG

(Affaire C-426/21 (1), Ocilion IPTV Technologies)

(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Droits d’auteur dans la société de l’information - Directive 2001/29/CE - Article 3 - Droit de communication au public - Article 5, paragraphe 2, sous b) - Exception dite de «copie privée» - Fournisseur d’un service «Internet Protocol Television» (IPTV) - Accès aux contenus protégés sans autorisation des titulaires de droits - Enregistreur vidéo en ligne - Relecture en différée - Technique de déduplication)

(2023/C 321/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ocilion IPTV Technologies GmbH

Parties défenderesses: Seven.One Entertainment Group GmbH, Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Dispositif

1)

L’article 2 et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,

doivent être interprétés en ce sens que:

ne relève pas de l’exception au droit exclusif des auteurs et des organismes de radiodiffusion d’autoriser ou d’interdire la reproduction d’œuvres protégées le service offert par un opérateur de retransmission d’émissions de télévision en ligne à des clients commerciaux qui permet, à partir d’une solution d’hébergement en nuage ou reposant sur le matériel ainsi que les logiciels nécessaires mis à disposition sur site, un enregistrement en continu ou ponctuel de ces émissions, à l’initiative des utilisateurs finaux de ce service, lorsque la copie réalisée par un premier utilisateur ayant sélectionné une émission est mise à la disposition, par l’opérateur, d’un nombre indéterminé d’utilisateurs qui souhaitent visionner le même contenu.

2)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29

doit être interprété en ce sens que:

ne constitue pas une «communication au public», au sens de cette disposition, la fourniture, par un opérateur de retransmission d’émissions de télévision en ligne, à son client commercial, du matériel ainsi que des logiciels nécessaires, y compris d’une assistance technique, qui permettent à ce client de donner accès en différé à ses propres clients à des émissions de télévision en ligne, et ce quand bien même il a connaissance du fait que son service peut être utilisé pour accéder à des contenus d’émissions protégés sans le consentement de leurs auteurs.


(1)   JO C 471 du 22.11.2021