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30.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 35/12 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie — Pologne) — X sp. z o.o., sp. k. / Z
(Affaire C-419/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2011/7/UE - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Article 2, point 1 - Notion de «transactions commerciales» - Indemnisation pour les frais de recouvrement exposés par le créancier en cas de retard de paiement du débiteur - Article 6 - Montant forfaitaire minimum de 40 euros - Retard de plusieurs paiements en rémunération de fournitures de marchandises ou de prestations de services effectuées en exécution d’un seul et même contrat)
(2023/C 35/13)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X sp. z o.o., sp. k.
Partie défenderesse: Z
Dispositif
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1) |
L’article 2, point 1, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprété en ce sens que: la notion de «transactions commerciales» qui y figure couvre chacune des fournitures de marchandises ou des prestations de services successives, effectuées en exécution d’un seul et même contrat. |
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2) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7, lu en combinaison avec l’article 4 de cette directive, doit être interprété en ce sens que: lorsqu’un seul et même contrat prévoit des fournitures de marchandises ou des prestations de services successives, chacune devant être payée dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimale de 40 euros à titre d’indemnisation pour les frais de recouvrement est dû au créancier pour chaque retard de paiement. |