27.3.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / S et E, C / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-402/21 (1), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e.a. (Retrait du droit de séjour d’un travailleur turc))

(Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 1/80 - Articles 6 et 7 - Ressortissants turcs déjà intégrés au marché du travail de l’État membre d’accueil et bénéficiant d’un droit de séjour corrélatif - Décisions des autorités nationales retirant le droit de séjour de ressortissants turcs séjournant légalement dans l’État membre concerné depuis plus de 20 ans au motif qu’ils représentent une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société - Article 13 - Clause de standstill - Article 14 - Justification - Raisons d’ordre public)

(2023/C 112/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E, C

Parties défenderesses: S, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Dispositif

1)

L’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

doit être interprété en ce sens que:

il peut être invoqué par des ressortissants turcs qui sont titulaires des droits visés à l’article 6 ou à l’article 7 de cette décision.

2)

L’article 14 de la décision no 1/80

doit être interprété en ce sens que:

des ressortissants turcs qui, selon les autorités nationales compétentes de l’État membre concerné, constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt de la société, peuvent invoquer l’article 13 de cette décision pour s’opposer à ce que leur soit appliquée une «nouvelle restriction», au sens de cette disposition, permettant à ces autorités de mettre fin à leur droit de séjour pour des raisons d’ordre public. Une telle restriction peut être justifiée en application de l’article 14 de ladite décision pour autant qu’elle soit propre à garantir la réalisation de l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.


(1)  JO C 391 du 27.09.2021